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(6) Sont passibles d’une pénalité de 200.000.000 (deux cent
millions) à 500.000.000 (cinq cent millions) de francs, les opérateurs de
réseau de communications électroniques et exploitants de services de
communications électroniques qui violent les dispositions de l’article 55
ci-dessus relatives à l’identification des abonnés et des terminaux.
(7) Sont passibles d’une pénalité de 100.000.000 (cent
millions) à 200 000 000 (deux cent millions) de francs, les opérateurs et
exploitants de réseaux de communications électroniques qui ne
respectent pas une des clauses de leurs cahiers de charges.
(8)
millions) à 150
et exploitants
respectent pas
Sont passibles d’une pénalité de 50 000 000 (cinquante
000 000 (cent cinquante millions) de francs, les opérateurs
de réseaux de communications électroniques qui ne
:
- les obligations de fourniture à l’Agence et à l’Administration
chargée des Télécommunications, des informations exigées
par la réglementation en vigueur en ce qui concerne
l’utilisation des fréquences radioélectriques et des
équipements de communications électroniques ;
- les délais de fourniture des informations exigées par la
réglementation en vigueur ;
- les obligations relatives à l’identification des abonnés et des
terminaux des réseaux de communications électroniques.
(9) Sont passibles des peines prévues à l’alinéa 3 ci-dessus,
les exploitants de réseaux de communications électroniques qui ne
respectent pas :
- les obligations de fourniture à l’Agence et à l’Administration
chargée des Télécommunications, des informations exigées
par la réglementation en vigueur ou par ces dernières en ce
qui concerne l’interconnexion des réseaux publics de
communications électroniques ;
- les obligations relatives à la fourniture à l’Agence et à
l’Administration chargée des Télécommunications, des
informations concernant la comptabilité analytique et l’audit
des comptes, exigées par la réglementation en vigueur ou
exigées par ces dernières ;
- les obligations relatives à la publication des offres tarifaires ;
- les obligations de fourniture à l’Agence et à l’Administration
chargée des Télécommunications, des informations exigées
par la
réglementation en vigueur ou exigées par ces
dernières en matière de service universel ;