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Article 68.- (1) En cas de manquement dûment constaté, conformément
aux articles 66 et 67 ci-dessus, l'Agence met en demeure l'opérateur
contrevenant de se conformer aux dispositions législatives et
réglementaires ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son
activité, dans un délai maximum de quinze (15) jours. Elle peut rendre
publique la mise en demeure.
(2) Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de
service de communications électroniques ne se conforme pas à la mise en
demeure prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, l'Agence peut prononcer à son
encontre, l'une des sanctions suivantes :
- suspension de son titre d’exploitation pour une durée
maximale d'un (01) mois ;
- réduction d'un (01) an sur la durée de son titre d’exploitation ;
- retrait du titre d’exploitation.
Article 69.- Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 68 ci-dessus,
(1) Sont passibles d’une pénalité d’un montant de
100.000.000 (cent millions) de francs à 300.000.000 (trois cent millions)
de francs, les opérateurs et exploitants de réseaux de communications
électroniques qui, sans motifs légitimes, refusent les demandes
d’interconnexion, d’accès à un réseau ou au service des communications
électroniques aux autres opérateurs du secteur.
(2) Sont passibles d’une pénalité de 100 000 000 (cent
millions) à 500 000 000 (cinq cent cinquante millions) de francs, les
opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques qui
établissent, exploitent, un réseau ou service de communications
électroniques sans titre d’exploitation.
(3) Sont passibles d’une pénalité de 50 000 000 (cinquante
millions) à 150 000 000 (cent cinquante millions) de francs, les opérateurs
de réseaux de communications électroniques qui, se rendant compte d’un
branchement frauduleux sur leur réseau, maintiennent un tel réseau.
(4) Sont passibles des peines prévues à l’alinéa 2 ci-dessus,
les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques
qui font établir ou font exploiter, ou encore font fournir un réseau, sousréseau ou service de communications électroniques à des personnes ne
disposant pas de titre d’exploitation.
(5) Sont passibles d’une pénalité de 200.000.000 (deux cent
millions) à 400.000.000 (quatre cent millions) de francs, les opérateurs de
réseau de communications électroniques et exploitants de services de
communications électroniques qui violent une décision de suspension ou
de retrait de leur titre d’exploitation.

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