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communications électroniques, est tenue, dès son arrivée, de donner avis,
aux autorités locales les plus proches, de la rupture ou de la détérioration
du câble dont il serait rendu coupable.
(2) Les infractions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus pourront être
constatées par des procès-verbaux dressés par des Officiers de Police
Judiciaire et des Agents de la Force Publique.
(3) Est punie d’un emprisonnement de trois (03) mois à un
(01) an et d’une amende de 1 000 000 (un million) de francs à 5 000 000
(cinq millions) de francs, ou de l’une des deux peines seulement, toute
personne reconnue coupable des infractions visées à l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 77.Les sanctions pénales applicables en matière de
concurrence déloyale prévues par les textes particuliers en la matière,
sont doublées lorsque la concurrence est relative au domaine des
communications électroniques.
Article 78.- (1) Nonobstant la responsabilité des dirigeants et agents des
opérateurs et exploitants des réseaux et services des communications
électroniques qui sont des personnes morales, la responsabilité pécuniaire
de celles-ci peut être engagée s’il est établi que l’infraction commise par
la personne physique a eu pour conséquence l’enrichissement de
l’entreprise ou si elle a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, la peine
d’amende prononcée est le maximum prévu par le texte portant
répression de l’infraction.
Article 79.- Dans le cadre de la répression des infractions prévues par la
présente loi, le sursis ne peut être accordé.
Article 80.- Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02)
ans et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq
millions) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement toute
personne qui, admise à participer à l'exécution d'un service de
communications électroniques, viole le secret d'une correspondance ou
qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie
ou utilise le contenu de ladite correspondance.
Article 81.- (1) Est puni des peines prévues à l’article 77 ci-dessus, celui
qui, au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique
ou autre, intercepte volontairement ou involontairement une
communication privée et qui la divulgue.

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