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(2) Les dispositions des articles 80 et 81 alinéa 1, ne
s’appliquent pas :
a) aux personnes ayant obtenu le consentement exprès soit de
l'auteur de la communication privée, soit du destinataire de ladite
communication ;
b) aux personnes qui interceptent une communication privée à la
demande d’une autorité judiciaire en conformité avec les lois
applicables en la matière ;
c) aux personnes qui fournissent au public un service de
communications
électroniques
et
qui
interceptent
une
communication privée dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- à l'occasion de la surveillance du service ou d'un contrôle inopiné
nécessaire pour des raisons techniques ou opérationnelles de
fourniture du service et de vérification de la qualité de celui-ci ;
- lorsque cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce
service ;
- lorsque cette interception est nécessaire pour protéger les droits
ou les biens directement liés à la fourniture d'un service de
communications électroniques.
d) aux membres du Comité interministériel chargé de la gestion et du
contrôle du spectre des fréquences radioélectriques et de l’Agence,
pour une communication privée interceptée en vue d'identifier,
d'isoler ou d'empêcher l'utilisation non autorisée d'une fréquence ou
d'une transmission.
Article 82.- (1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05)
ans et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 200.000.000 (deux
cent millions) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui
qui utilise frauduleusement à des fins personnelles un réseau de
communications électroniques ouvert au public ou se raccorde
frauduleusement par tout moyen sur une ligne privée.
(2) Les peines prévues �� l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées
en cas d’utilisation ouverte au public par l’auteur de la fraude.
Article 83.- (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02)
ans et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions)
de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui utilise
sciemment les services obtenus au moyen du délit visé à l'article 78 alinéa 1
ci-dessus.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées en
cas d’utilisation ouverte au public.

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