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Article 91.- Les infractions d’atteintes aux servitudes telles que prévues
par la présente loi sont punies d’un emprisonnement de six (06) mois à
deux (02) ans et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 20.000.000
(vingt millions) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 92.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans
et d'une amende de 500.000.000 (cinq cent millions) à 800.000.000 (huit
cent millions) de francs celui qui, dans les eaux territoriales ou sur le
plateau continental contigu au territoire du Cameroun, rompt
volontairement un câble sous-marin ou lui cause ou tente de lui causer
des détériorations de nature à interrompre, tout ou partie des
communications électroniques.
Article 93.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à (01) an
et d'une amende de 50.000.000 (cinquante millions) à 250 000 000 (deux
cent cinquante millions) de francs, ou de l'une des deux peines, celui qui,
dans les zones maritimes, rompt par maladresse, imprudence, négligence
ou inobservation des règlements, un câble sous-marin, ou lui cause des
détériorations de nature à interrompre tout ou partie des communications
électroniques, omet d'en faire la déclaration dans les douze heures aux
autorités locales du port camerounais le plus proche.
Article 94.- Lorsque les infractions visées aux articles 90 et 91 ci-dessus
sont commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental
contigu au territoire du Cameroun par un membre de l'équipage d'un
navire camerounais ou étranger, elles relèvent de la compétence des
juridictions de Yaoundé ou de celles :
- du port d'attache du navire sur lequel est embarqué l'auteur ;
- du premier port camerounais où ce navire abordera, dont la
compétence territoriale s'étend sur le prolongement maritime du
lieu de l'infraction.
Article 95.- (1) Sans préjudice de l'application des dispositions du Code
des Douanes, est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à trois (03)
mois et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 20.000.000 (vingt
millions) de francs, ou de l'une de ces deux peines, celui qui exporte,
importe un moyen de cryptographie, sans autorisation.
(2) En cas de condamnation, le Tribunal peut également
prononcer la confiscation de moyens de cryptographie et en outre,
interdire à l'intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée
maximale de deux (02) ans.