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Article 84.- (1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01)
an et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions)
de francs, celui qui transmet, sans autorisation, des signaux ou
correspondances d'un lieu à un autre, soit à l'aide d'appareils de
communications électroniques, soit par tout autre moyen défini à l'article
78 de la présente loi.
(2) La juridiction saisie peut en outre ordonner la confiscation
des installations, des appareils ou moyens de transmission, ou leur
destruction aux frais du contrevenant.
Article 85.- Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an
et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 10.000.000 (dix millions) de
francs celui qui, sciemment, transmet ou met en circulation sur la voie
radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs.
Article 86.- Est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an
et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions)
de francs, celui qui perturbe, en utilisant une fréquence ou une
installation radioélectrique, sans posséder l'autorisation nécessaire prévue
par la présente loi, les émissions hertziennes d'un service autorisé.
Article 87.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01)
an et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions)
de francs, celui qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant
sciemment un indicatif d'appel de la série internationale, attribué à une
station de l'Etat ou à une station privée autorisée.
Article 88.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05)
ans et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 50.000.000
(cinquante millions) de francs celui qui, par tout moyen, cause
volontairement l'interruption des communications électroniques.
Article 89.- Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans
et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 25.000.000 (vingt cinq
millions) de francs celui qui soustrait frauduleusement un ou plusieurs
conducteurs à l'occasion de sa participation directe ou indirecte à un
service de communications électroniques.
Article 90.- Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans
et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 20.000.000 (vingt millions)
de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui importe,
fabrique ou détient en vue de la commercialisation, distribue à titre
gratuit ou onéreux, connecte à un réseau ouvert au public ou fait de la
publicité des équipements terminaux et des installations de
communications électroniques n'ayant pas été homologués dans les
conditions prévues par la présente loi.