SECTION V
Des sanctions
Art. 98 - Sans préjudice de l’application des peines prévues par le Code pénal
en matière de faux et d’usage de faux, l’inexécution totale ou partielle de l'obligation
du dépôt légal et de celle du contrôle des documents importés et l'usage de faux en
matière de dépôt légal sont sanctionnés par la saisie des documents imprimés,
édités ou produits et par le paiement d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 Ariary.
Art. 99 - En cas de récidive aux infractions visées à l’article précédent, le
prévenu est puni du double de la peine d’amende prévue.
SECTION VI
Des entreprises éditrices
Art. 100 - Sept (07) jours au moins avant la publication de tout journal ou
périodique une déclaration de publication sera déposée au Procureur de la
République du siège de l’entreprise. La déclaration contient :
-
le titre du journal ou du périodique, son mode de publication et sa périodicité;
le nom, le domicile du directeur de publication et éventuellement du
codirecteur de publication;
l'indication de l'imprimerie où le journal ou le périodique est imprimé ;
le nombre minimum de tirage.
Un extrait du casier judiciaire du directeur de publication est joint à cette
déclaration.
Le titre du journal ou du périodique, sous peine de sanction pour concurrence
déloyale doit être différent de celui des autres journaux ou périodiques déjà
existants.
Toute modification aux mentions ci-dessus énumérées doit être faite par le
propriétaire du journal ou du périodique, le directeur de publication ou le codirecteur
de publication dans les quinze (15) jours suivant la décision de modification, sous
peine de saisie des exemplaires tirés.
Art. 101- La déclaration est faite par écrit, en double exemplaire et signée du
propriétaire de l’entreprise de presse ou du directeur de publication. Il en sera délivré
récépissé portant date d’enregistrement de la déclaration.
Art. 102 - Dans toute publication de presse, les mentions suivantes sont portées
dans les exemplaires à publier :
-
les nom et prénom du propriétaire et du copropriétaire de l’entreprise de
presse;
la dénomination ou la raison sociale, le siège social, la forme juridique et le
nom du représentant légal de l’entreprise d’édition;
les noms du directeur de publication et du codirecteur de publication ;
le nom du responsable de la rédaction ;
le nombre de tirage par numéro, la date de l'édition et le millésime;
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