-
le numéro du dépôt légal de l'imprimeur;
le numéro du dépôt légal de l'éditeur.
Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de
1.000.000 à 2.000.000 Ariary contre le propriétaire de l’entreprise ou le directeur de
publication.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Art. 103 - La publication du journal ou du périodique ne pourra se poursuivre
qu'après régularisation des formalités prescrites à l’article précédent sous peine
d'une amende de 200.000 Ariary par numéro irrégulièrement publié, prononcée
contre le propriétaire de l’entreprise et le directeur de publication.
En cas d’opposition ou d’appel contre la décision rendue, il sera statué par la
juridiction d’opposition ou d’appel dans un délai de trois (03) mois.
Art. 104 - La reprise de la publication d'un titre ou écrit interdit sous un titre ou
une présentation différente est passible d'une amende de 200.000 à 500.000 Ariary.
Tout message publié doit être précédé de la mention « publicité » ou
«communiqué» ou « publi-reportage ».
Art. 105 - En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 101
et 102, le juge peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de la décision
dans un quotidien ou son affichage.
CHAPITRE III
Des organes de Presse
Art. 106 - Tout organe de presse doit se conformer aux législations nationales
relatives à la création des entreprises.
Art. 107 - Les agences étrangères de communication et de presse peuvent
s’établir à Madagascar sous réserve de la réciprocité et conformément aux
conditions prévues par le présent Code.
Art. 108 - Ne peuvent se prévaloir du titre d'organe de presse que ceux
inscrits sur une liste établie par l’Autorité Nationale de Régulation de la
Communication Médiatisée.
CHAPITRE IV
Des activités de groupage, de distribution et de vente
Art. 109 - La diffusion de la presse imprimée est libre. Toute entreprise
éditrice est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux ou
périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus convenables.
Art. 110 - A l'exception des exemplaires destinés aux abonnés, le groupage et
la distribution des journaux ou périodiques peuvent être assurés par une messagerie
de presse.
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