Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications
Article 114.
Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 30 à 60 millions de
Francs CFA, quiconque :
-
aura établi ou fait établir un réseau ouvert au public, sans la licence prévue à l’article 23
ou l’aura maintenu en violation d’une décision de suspension ou de retrait ;
-
aura établi ou fait établir un réseau indépendant, sans l’autorisation prévue par la présente
loi, ou l’aura maintenu en violation d’une décision de retrait de cette autorisation ;
-
aura installé des équipements radioélectriques, exercé le métier d’installateur
d’équipements radioélectriques sans l’agrément prévu par la présente loi ou en violation
d’une décision de suspension ou de retrait de cet agrément ou de l’homologation ;
-
aura fourni ou fait fournir un service à valeur ajoutée sans la déclaration ;
-
aura utilisé une fréquence qui ne lui a pas été préalablement assignée par l’Autorité de
régulation ;
-
aura perturbé, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation
radioélectrique, dans des conditions non conformes ;
-
aura commercialisé ou procédé à l’installation d’appareils conçus pour rendre inopérants
les téléphones mobiles de tous types, tant pour l’émission que pour la réception, en dehors
des cas prévus par une réglementation spécifique.
Article 115.
Sera puni d’une amende de 6 à 12 millions de Francs CFA, quiconque :
-
aura fabriqué pour le marché intérieur, importé ou détenu en vue de la vente ou de la
distribution, à titre onéreux ou gratuit, ou mis en vente des équipements
radioélectriques non homologués, ou procédé à leur connexion à un réseau de
télécommunications. La publicité en faveur de la vente des équipements radioélectriques
non homologués est punie de la même peine ;
-
se sera abstenu d’informer l’Autorité de régulation des modifications apportées aux
informations énoncées dans une demande d’autorisation ou dans une
déclaration.
Les installateurs d’équipements radioélectriques sont responsables des infractions commises par
leurs agents et du paiement des amendes s’y rapportant.
Article 116.
Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 1 million à 10 millions
de Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
-
aura effectué des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif
d’appel de la série internationale attribuée à une station de l’Etat ou de l’Administration
ou à une station privée de réseau de télécommunications autorisée ;
-
aura effectué ou fait effectuer des détournements de liaisons de télécommunications ou
exploité des lignes de télécommunications détournées.
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