Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications

Article 117.
Sera puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de un million à deux millions
de
Francs
CFA,
toute
personne
qui,
sans
intention
d’interrompre
les
services de télécommunications, commet une action ayant eu pour effet d’interrompre les
télécommunications.
Article 118.
Quiconque soustrait frauduleusement un ou plusieurs fils conducteurs à l’occasion de sa
participation directe ou indirecte à un service de télécommunications, est puni d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de un million à cinq millions de Francs CFA.
Article 119.
Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du
Sénégal rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause ou tente de lui causer des
détériorations de nature à interrompre tout ou partie des télécommunications, sera puni d’un
emprisonnement de 5 à 10 ans, et d’une amende de un million à cinq millions de francs CFA.
Article 120.
Quiconque, dans les zones maritimes visées à l’article précédent ayant rompu par maladresse,
imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous-marin, ou lui ayant causé
des détériorations de nature à interrompre tout ou partie des télécommunications, et qui aura
omis d’en faire la déclaration dans les 12 heures aux autorités locales du port sénégalais le plus
proche, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de un million à deux
millions de Francs CFA.
Article 121.
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les employés assermentés et commissionnés à
cette fin par l’Autorité de régulation peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les
infractions aux dispositions du présent chapitre dans les conditions prévues par la loi portant
création de l’Autorité de régulation.
Article 122.
En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues au présent titre, le tribunal peut, en
outre, prononcer au profit de l’Autorité de régulation, la confiscation des matériaux et
installations constituant le réseau de télécommunications ou permettant la fourniture du service
de télécommunications ou en ordonner la destruction aux frais du condamné sur demande de
l’Autorité de régulation.

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