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(2) Les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications
visé à l'alinéa 1 ci-dessus proviennent notamment :
- des contributions annuelles des opérateurs et exploitants de
services des communications électroniques, à hauteur de 3 % de
leur chiffre d’affaires hors taxes ;
- des subventions de l'Etat ;
- des revenus issus de la production et de l’édition de l’annuaire
universel d’abonnés ;
- des excédents budgétaires de l’Agence visée à l’article 36 cidessous ;
- de la quotité des droits d’entrée et de renouvellement issue de la
vente et du renouvellement des autorisations ;
- des dons et legs.
(3) Les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications
sont des deniers publics destinés, suivant les priorités arrêtées par les
pouvoirs publics, au financement :
- du service universel des communications électroniques ;
- du développement des communications électroniques sur
l'ensemble du territoire ;
- du développement des Technologies de l’Information et de la
Communication ;
- des activités liées à la sécurité des réseaux de communications
électroniques et des systèmes d’information.
(4) Les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications
sont recouvrées par l’Agence visée à l’article 36 ci-dessous et déposées
dans un compte ouvert à la Banque Centrale.
(5) Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services
sont assujettis au paiement d’une redevance annuelle de 1,5 % de leur
chiffre d’affaires hors taxe, au titre du fonctionnement de l’Agence, selon
les modalités fixées par un texte réglementaire.
(6) Il est créé un Comité chargé de la validation des projets
prioritaires de service universel et de développement des télécommunications
et Technologies de l’Information et de la Communication.
Les modalités de fonctionnement de ce Comité seront fixées par un
texte réglementaire.
(7) Le Ministre chargé des Télécommunications est l’ordonnateur
des dépenses engagées sur le Fonds.
(8) Un décret du Président de la République fixe les modalités de
gestion du Fonds Spécial des Télécommunications.