18

Article 30.- Le financement des coûts imputables à l'obligation de service
universel est assuré par l'ensemble des exploitants des réseaux de
communications électroniques ouverts au public et par l'ensemble des
fournisseurs de services de communications électroniques au public, dans
les conditions fixées par les conventions ou les cahiers de charges
respectifs.
Article 31.- Un texte particulier fixe les modalités de partage des
revenus issus de la production et de l’édition de l’annuaire universel
d’abonnés.
CHAPITRE II
DU DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article 32.- Le développement des communications électroniques
consiste notamment en :
- la desserte des zones rurales non couvertes par les cahiers de
charges des opérateurs ;
- la réduction du déficit de couverture du territoire national par les
moyens de communications électroniques pouvant bénéficier d’une
subvention ;
- le réaménagement du spectre des fréquences ;
- le soutien à la recherche, à la formation et à la normalisation dans
le domaine des communications électroniques ;
- le soutien au développement des secteurs défavorisés de l’économie
nationale par l’utilisation des communications électroniques ;
- le paiement des contributions financières de l’Etat aux organisations
internationales du secteur des Télécommunications et des
Technologies de l’Information et de la Communication ;
- toute autre activité qui concourt au développement du secteur des
Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la
Communication.
Article 33.- Les modalités de mise en œuvre du service universel et du
développement des communications électroniques sont fixées par voie
réglementaire.
CHAPITRE III
DU FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL ET DU DEVELOPPEMENT
DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article 34.- (1) Il est institué par la présente loi, un Fonds Spécial des
Télécommunications.

Select target paragraph3