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Niger

	

	
contradictoire	 et	 sans	 préjudice	 du	 remboursement	 des	 crédits	 de	 communication	
frauduleusement	soustraits	aux	consommateurs.	
A	l’exception	de	la	suspension	et	du	retrait	de	la	licence	qui	sont	prononcés	par	décret	
pris	 en	 Conseil	 des	 Ministres,	sur	proposition	du	Ministre	chargé	des	Communications	
Électroniques,	 après	 recommandation	 de	 l’Autorité	 de	 Régulation,	 les	 sanctions	
d’amende,	de	réduction	de	la	durée	et/ou	de	l’étendue	de	la	licence	ou	de	l’autorisation,	
sont	prononcées	par	l’Autorité	de	Régulation.	
L’amende	sanctionnant	les	manquements	des	opérateurs	est	fixée	selon	les	quantums	ci‐
après	:	
 lorsque	l’opérateur	est	soumis	au	régime	de	la	licence,	l’amende	est	comprise	entre	
1	%	et	3	%	de	son	chiffre	d’affaires	de	l’exercice	précédent	;	
 lorsque	 l’opérateur	 est	 soumis	 au	 régime	 des	 autorisations,	 l’amende	 ne	 peut	 être	
supérieure	à	1	%	de	son	chiffre	d’affaires	de	l’exercice	précédent.	
En	 cas	 de	 récidive,	 l’amende	 est	 portée	 au	 double	 sans	 préjudice	 des	 autres	 sanctions	
prévues	par	la	présente	loi.	
Tout	 retard	 de	 paiement	 de	 l’amende	 entraîne	 pour	 l’opérateur	 des	 pénalités	 d’un	
million	de	francs	par	jour	de	retard	pour	les	titulaires	d’une	licence	et	de	cinq	cent	mille	
francs	par	jour	de	retard	pour	les	titulaires	d’autorisation.	
Les	 amendes	 sont	 recouvrées	 par	 les	 services	 compétents	 du	 Ministère	 en	 charge	 des	
Finances	conformément	aux	procédures	de	recouvrement	en	vigueur,	au	profit	de	l’Etat	
et	 versées	 au	 Trésor	 public.	 Elles	 ne	 font	 pas	 partie	 des	 ressources	 de	 l’Autorité	 de	
Régulation.	
Une	 ristourne	 est	 accordée	 aux	 membres	 du	 Conseil	 National	 de	 Régulation	 des	
Communications	Electroniques	et	de	la	Poste,	au	Directeur	Général	et	au	personnel	de	
l’Autorité	de	Régulation	dès	recouvrement	de	l’amende	par	les	services	compétents,	sur	
présentation	d’un	état	de	paiement	par	l’Autorité	de	Régulation.	
Les	modalités	de	reversement	et	le	taux	de	cette	ristourne	sont	déterminés	par	arrêté	du	
Ministre	chargé	des	Finances.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 peut	 procéder	 aux	 visites	 des	 installations,	 réaliser	 des	
expertises,	 mener	 des	 enquêtes	 et	 des	 études,	 recueillir	 toutes	 données	 nécessaires	 à	
l’exercice	de	son	pouvoir	de	contrôle.	
A	 cet	 effet,	 les	 opérateurs	 sont	 tenus	 de	 lui	 fournir	 au	 moins	 annuellement,	 et	 à	 tout	
moment	à	sa	demande,	les	informations	et	les	documents	qui	lui	permettent	de	s’assurer	
du	 respect	 par	 lesdits	 opérateurs	 des	 textes	 législatifs	 et	 réglementaires	 ainsi	 que	 des	
obligations	découlant	des	licences,	des	autorisations	ou	des	déclarations	qui	leur	ont	été	
délivrées.	
Le	secret	professionnel	n’est	pas	opposable	à	l’Autorité	de	Régulation.	

Réglementation	des	communications	électroniques	

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