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Niger
contradictoire et sans préjudice du remboursement des crédits de communication
frauduleusement soustraits aux consommateurs.
A l’exception de la suspension et du retrait de la licence qui sont prononcés par décret
pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Communications
Électroniques, après recommandation de l’Autorité de Régulation, les sanctions
d’amende, de réduction de la durée et/ou de l’étendue de la licence ou de l’autorisation,
sont prononcées par l’Autorité de Régulation.
L’amende sanctionnant les manquements des opérateurs est fixée selon les quantums ci‐
après :
lorsque l’opérateur est soumis au régime de la licence, l’amende est comprise entre
1 % et 3 % de son chiffre d’affaires de l’exercice précédent ;
lorsque l’opérateur est soumis au régime des autorisations, l’amende ne peut être
supérieure à 1 % de son chiffre d’affaires de l’exercice précédent.
En cas de récidive, l’amende est portée au double sans préjudice des autres sanctions
prévues par la présente loi.
Tout retard de paiement de l’amende entraîne pour l’opérateur des pénalités d’un
million de francs par jour de retard pour les titulaires d’une licence et de cinq cent mille
francs par jour de retard pour les titulaires d’autorisation.
Les amendes sont recouvrées par les services compétents du Ministère en charge des
Finances conformément aux procédures de recouvrement en vigueur, au profit de l’Etat
et versées au Trésor public. Elles ne font pas partie des ressources de l’Autorité de
Régulation.
Une ristourne est accordée aux membres du Conseil National de Régulation des
Communications Electroniques et de la Poste, au Directeur Général et au personnel de
l’Autorité de Régulation dès recouvrement de l’amende par les services compétents, sur
présentation d’un état de paiement par l’Autorité de Régulation.
Les modalités de reversement et le taux de cette ristourne sont déterminés par arrêté du
Ministre chargé des Finances.
L’Autorité de Régulation peut procéder aux visites des installations, réaliser des
expertises, mener des enquêtes et des études, recueillir toutes données nécessaires à
l’exercice de son pouvoir de contrôle.
A cet effet, les opérateurs sont tenus de lui fournir au moins annuellement, et à tout
moment à sa demande, les informations et les documents qui lui permettent de s’assurer
du respect par lesdits opérateurs des textes législatifs et réglementaires ainsi que des
obligations découlant des licences, des autorisations ou des déclarations qui leur ont été
délivrées.
Le secret professionnel n’est pas opposable à l’Autorité de Régulation.
Réglementation des communications électroniques
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