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Niger

	

	
Le	Président	du	Conseil	National	de	Régulation	des	Communications	Electroniques	et	de	
la	 Poste	 (CNRCEP)	 de	 l’Autorité	 de	 Régulation	 saisit	 les	 juridictions	 compétentes	 des	
faits	 contraires	 au	 droit	 applicable	 dont	 il	 pourrait	 avoir	 connaissance	 dans	 le	 secteur	
des	communications	électroniques.	
6.2.6	Gestion	du	Fonds	d’Accès	au	Service	Universel	
L’Autorité	de	Régulation	contribue	à	la	définition	des	programmes	mis	en	œuvre	par	le	
Gouvernement	dans	le	cadre	de	sa	politique	d’accès/service	universel.	
Le	fonds	d’accès/service	universel	doit	servir	au	développement	des	infrastructures	et	
des	applications	des	communications	électroniques	permettant	le	développement	socio‐
économique	du	Niger.	
Le	 Fonds	 a	 notamment	 pour	 objet	 l’indemnisation	 de	 toute	 entreprise	 chargée	 de	
fournir	le	service	universel	en	finançant	le	coût	net	du	service	universel,	et	compte	tenu	
de	l’avantage	commercial	éventuel	induit	par	la	fourniture	de	ce	service.	
L’autorité	de	Régulation	est	chargée	de	la	collecte	des	contributions	des	opérateurs	qui	
alimentent	le	fonds	d’accès/service	universel.	
Les	 ressources	 du	 fonds	 d’accès/service	 universel	 sont	 déposées	 dans	 un	 compte	
bancaire	ouvert	à	cet	effet.	
La	gestion	du	fonds	d’accès/service	universel	est	confiée	à	l’ANSI,	chargée	de	mettre	en	
œuvre	la	stratégie	nationale	d’accès	universel.	
6.2.7	Règlement	des	différends	
a.	Avis	
L’Autorité	de	Régulation	émet	des	avis	sur	toutes	questions	qui	entrent	dans	le	cadre	de	
ses	attributions	et	qui	lui	sont	soumises	par	le	Ministre	chargé	du	secteur.	
L’Autorité	de	Régulation	peut	être	saisie	d’une	demande	de	conciliation	en	vue	de	régler	
un	litige	né	entre	opérateurs	ne	relevant	pas	de	l’alinéa	b	ci‐après.	Elle	favorise	alors	une	
solution	de	compromis.	
En	cas	d’échec,	elle	rend	public	un	avis	motivé.	
b.	Décisions	
L’Autorité	 de	 Régulation	 peut	 être	 saisie	 des	 différends	 concernant	 les	 conventions	
d’interconnexion	 et	 d’accès	 aux	 réseaux	 de	 communications	 électroniques,	 les	
conventions	 excluant	 ou	 restreignant	 la	 fourniture	 de	 services	 de	 communications	
électroniques,	 les	 possibilités	 et	 conditions	 d’utilisation	 partagée	 entre	 opérateurs	
d’installations	 existantes	 situées	 sur	 le	 domaine	 public	 ou	 sur	 une	 propriété	 privée,	
l’accès	aux	propriétés	privées.	

Réglementation	des	communications	électroniques	

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