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Niger

	

	
Afin	de	garantir	une	concurrence	effective	et	loyale	entre	les	opérateurs	au	bénéfice	des	
utilisateurs,	 l’Autorité	 de	 Régulation	 s’assure	 du	 respect	 des	 règles	 d’interconnexion	
conformément	aux	articles	37	et	suivants	de	la	présente	loi.	
Art.11.‐	Pratiques	restrictives	
Toutes	 pratiques	 qui	 ont	 pour	 objet	 ou	 qui	 peuvent	 avoir	 pour	 effet	 d’empêcher,	 de	
restreindre	 ou	 de	 fausser	 le	 jeu	 de	 la	 concurrence	 sur	 le	 marché	 des	 communications	
électroniques	sont	prohibées.	
Sont	notamment	visées	par	cette	prohibition,	les	pratiques	qui	tendent	à	:	
 limiter	 l’accès	 au	 marché	 ou	 le	 libre	 exercice	 de	 la	 concurrence	 par	 d’autres	
entreprises	;	
 faire	 obstacle	 à	 la	 fixation	 des	 prix	 par	 le	 libre	 jeu	 du	 marché	 en	 favorisant	
artificiellement	 leur	 hausse	 ou	 leur	 baisse	 par	 des	 pratiques	 de	 dumping	 ou	 de	
subventions	croisées	anticoncurrentielles.	Les	subventions	croisées	sont	considérées	
anticoncurrentielles	lorsqu’elles	consistent	à	subventionner	des	services	ouverts	à	la	
concurrence,	 grâce	 à	 des	 ressources	 financières	 provenant	 de	 service	 sous	
exclusivité	;	
 limiter	ou	contrôler	la	production,	les	investissements	ou	le	progrès	technique	;		
 répartir	les	marchés	et	les	sources	d’approvisionnement	;	
 refuser	 de	 mettre	 à	 la	 disposition	 des	 autres	 opérateurs,	 en	 temps	 opportun,	 les	
renseignements	 techniques	 sur	 les	 installations	 essentielles	 et	 les	 informations	
commercialement	pertinentes,	nécessaires	à	l’exercice	de	leur	activité	;	
 utiliser	 des	 renseignements	 obtenus	 auprès	 des	 concurrents	 à	 des	 fins	
anticoncurrentielles.	
Constituent	 également	 des	 pratiques	 prohibées,	 les	 subventions	 croisées	 anti	
concurrentielles	 par	 lesquelles	 une	 entreprise	 fait	 bénéficier	 directement	 ou	
indirectement	une	de	ses	activités	des	bénéfices	réalisés	par	une	autre	de	ses	activités.	
Art.12.‐	Abus	de	position	dominante	
L’Autorité	 de	 Régulation	 consulte	 les	 acteurs	 du	 marché	 des	 communications	
électroniques	sur	la	pertinence	des	marchés	en	vue	de	mesurer	la	dominance	sur	chaque	
marché	identifié.	
La	 position	 dominante	 d’un	 opérateur	 est	 déterminée	 en	 fonction	 de	 l’influence	
significative	 qu’il	 exerce	 sur	 un	 ou	 plusieurs	 marchés	 pertinents	 des	 communications	
électroniques.	
Tout	opérateur	qui	détient	une	part	de	marché	supérieure	ou	égale	à	50	%	est	considéré	
comme	opérateur	dominant.	Est	présumé	exercer	une	telle	influence	tout	opérateur	qui	
détient	une	part	de	marché	entre	25	%	et	30	%	d’un	tel	marché.	Il	peut	être	tenu	compte	
de	 son	 contrôle	 des	 moyens	 d’accès	 à	 l’utilisateur	 final,	 de	 son	 accès	 aux	 ressources	
financières	 et	 de	 son	 expérience	 dans	 la	 fourniture	 de	 produits	 et	 services	 de	
communications	électroniques.	

Réglementation	des	communications	électroniques	

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