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Niger
Afin de garantir une concurrence effective et loyale entre les opérateurs au bénéfice des
utilisateurs, l’Autorité de Régulation s’assure du respect des règles d’interconnexion
conformément aux articles 37 et suivants de la présente loi.
Art.11.‐ Pratiques restrictives
Toutes pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des communications
électroniques sont prohibées.
Sont notamment visées par cette prohibition, les pratiques qui tendent à :
limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres
entreprises ;
faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse par des pratiques de dumping ou de
subventions croisées anticoncurrentielles. Les subventions croisées sont considérées
anticoncurrentielles lorsqu’elles consistent à subventionner des services ouverts à la
concurrence, grâce à des ressources financières provenant de service sous
exclusivité ;
limiter ou contrôler la production, les investissements ou le progrès technique ;
répartir les marchés et les sources d’approvisionnement ;
refuser de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps opportun, les
renseignements techniques sur les installations essentielles et les informations
commercialement pertinentes, nécessaires à l’exercice de leur activité ;
utiliser des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins
anticoncurrentielles.
Constituent également des pratiques prohibées, les subventions croisées anti
concurrentielles par lesquelles une entreprise fait bénéficier directement ou
indirectement une de ses activités des bénéfices réalisés par une autre de ses activités.
Art.12.‐ Abus de position dominante
L’Autorité de Régulation consulte les acteurs du marché des communications
électroniques sur la pertinence des marchés en vue de mesurer la dominance sur chaque
marché identifié.
La position dominante d’un opérateur est déterminée en fonction de l’influence
significative qu’il exerce sur un ou plusieurs marchés pertinents des communications
électroniques.
Tout opérateur qui détient une part de marché supérieure ou égale à 50 % est considéré
comme opérateur dominant. Est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui
détient une part de marché entre 25 % et 30 % d’un tel marché. Il peut être tenu compte
de son contrôle des moyens d’accès à l’utilisateur final, de son accès aux ressources
financières et de son expérience dans la fourniture de produits et services de
communications électroniques.
Réglementation des communications électroniques
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