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Niger
Le Ministère en charge des communications électroniques et l’Autorité de Régulation
communiquent à la Commission de la CEDEAO et celle de l’UEMOA, pour observations,
toute décision susceptible d’avoir une incidence sur les échanges entre les Etats
membres et concernant l’interconnexion et l’accès aux ressources des opérateurs. Ces
mesures sont mises en œuvre si dans le délai d’un mois aucune objection n’a été faite
par la Commission de la CEDEAO et celle de l’UEMOA.
L’Autorité de Régulation autorise et réglemente l’enregistrement, l’administration et la
gestion des noms de domaines. Elle met en place un mécanisme structuré pour leur
gestion.
Chapitre 3 ‐ Principes en matière de concurrence
Art.7.‐ Concurrence et Liberté d’activité
Le marché des Technologies de l’information et de la communication est intégralement
ouvert à la concurrence.
Il ne peut être imposé d’obstacles à l’entrée à ce marché par la limitation du nombre
d’opérateurs ou de fournisseurs de services que dans la mesure nécessaire pour garantir
l’utilisation efficace du spectre de fréquences radioélectriques ou durant le temps
nécessaire pour permettre l’attribution de numéros en nombre suffisant.
Il ne peut également être attribué de licence comportant une clause d’exclusivité et de
droits spéciaux sauf si cela est justifié par la loi, par la pénurie de ressources ou d’autres
raisons pertinentes.
Les Opérateurs exercent librement leurs activités, dans le respect du droit applicable
notamment de la présente loi et de ses textes d’application, des conditions propres aux
licences et aux autorisations prévues au chapitre IV ci‐après ainsi que dans le respect du
principe de la neutralité technologique.
Art.8.‐ Transparence des procédures d’attribution et d’utilisation des ressources
limitées
Toutes les procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées, y
compris les fréquences, les numéros, les noms de domaines et les adresses IP sont mises
en œuvre de manière objective, transparente et non discriminatoire.
Art.9.‐ Accès/service universel
Les obligations en matière d’accès/service universel sont définies et suivies de manière
transparente non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence.
Art.10.‐ Interconnexion et accès
Réglementation des communications électroniques
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