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Niger

	

	
Le	 Ministère	 en	 charge	 des	 communications	 électroniques	 et	 l’Autorité	 de	 Régulation	
communiquent	à	la	Commission	de	la	CEDEAO	et	celle	de	l’UEMOA,	pour	observations,	
toute	 décision	 susceptible	 d’avoir	 une	 incidence	 sur	 les	 échanges	 entre	 les	 Etats	
membres	 et	 concernant	 l’interconnexion	 et	 l’accès	 aux	 ressources	 des	 opérateurs.	 Ces	
mesures	 sont	 mises	 en	 œuvre	 si	 dans	 le	 délai	 d’un	 mois	 aucune	 objection	 n’a	 été	 faite	
par	la	Commission	de	la	CEDEAO	et	celle	de	l’UEMOA.	
L’Autorité	de	Régulation	autorise	et	réglemente	l’enregistrement,	l’administration	et	la	
gestion	 des	 noms	 de	 domaines.	 Elle	 met	 en	 place	 un	 mécanisme	 structuré	 pour	 leur	
gestion.	
Chapitre	3	‐	Principes	en	matière	de	concurrence	
Art.7.‐	Concurrence	et	Liberté	d’activité	
Le	marché	des	Technologies	de	l’information	et	de	la	communication	est	intégralement	
ouvert	à	la	concurrence.	
Il	 ne	 peut	 être	 imposé	 d’obstacles	 à	 l’entrée	 à	 ce	 marché	 par	 la	 limitation	 du	 nombre	
d’opérateurs	ou	de	fournisseurs	de	services	que	dans	la	mesure	nécessaire	pour	garantir	
l’utilisation	 efficace	 du	 spectre	 de	 fréquences	 radioélectriques	 ou	 durant	 le	 temps	
nécessaire	pour	permettre	l’attribution	de	numéros	en	nombre	suffisant.	
Il	ne	peut	également	être	attribué	de	licence	comportant	une	clause	d’exclusivité	et	de	
droits	spéciaux	sauf	si	cela	est	justifié	par	la	loi,	par	la	pénurie	de	ressources	ou	d’autres	
raisons	pertinentes.	
Les	 Opérateurs	 exercent	 librement	 leurs	 activités,	 dans	 le	 respect	 du	 droit	 applicable	
notamment	de	la	présente	loi	et	de	ses	textes	d’application,	des	conditions	propres	aux	
licences	et	aux	autorisations	prévues	au	chapitre	IV	ci‐après	ainsi	que	dans	le	respect	du	
principe	de	la	neutralité	technologique.	
Art.8.‐	 Transparence	 des	 procédures	 d’attribution	 et	 d’utilisation	 des	 ressources	
limitées	
Toutes	les	procédures	concernant	l’attribution	et	l’utilisation	des	ressources	limitées,	y	
compris	les	fréquences,	les	numéros,	les	noms	de	domaines	et	les	adresses	IP	sont	mises	
en	œuvre	de	manière	objective,	transparente	et	non	discriminatoire.	
Art.9.‐	Accès/service	universel	
Les	obligations	en	matière	d’accès/service	universel	sont	définies	et	suivies	de	manière	
transparente	non	discriminatoire	et	neutre	du	point	de	vue	de	la	concurrence.	
Art.10.‐	Interconnexion	et	accès	

Réglementation	des	communications	électroniques	

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