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Niger
Art.30.‐ Gestion du spectre de fréquences
L’Autorité de Régulation est chargée pour le compte de l’Etat de la planification, de la
gestion et du contrôle du spectre de fréquences. A ce titre, l’Autorité de Régulation gère
l’assignation des fréquences relatives aux communications électroniques et à la
radiodiffusion.
Elle établit, dans le respect des traités internationaux, un plan national d’attribution de
fréquences.
Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des fréquences et l’ensemble
des documents relatifs à l’emploi des fréquences.
Afin d’assurer une utilisation optimale du spectre des fréquences permettant d’atteindre
la meilleure compatibilité électromagnétique d’ensemble, les opérations d’implantation
de transfert ou de modification des stations radioélectriques ne sont effectuées qu’après
accord de l’Autorité de Régulation.
L’Autorité de Régulation s’assure du respect des conditions d’utilisation des fréquences
assignées dans le cadre des licences et des autorisations.
L’inventaire des bandes de fréquences attribuées est publié périodiquement par
l’Autorité de Régulation, hormis les bandes de fréquences attribuées pour des
utilisations spécifiques relevant de l’État. Les informations relatives aux fréquences déjà
assignées aux opérateurs et celles disponibles sont mises à la disposition du public.
Dans le but d’apporter davantage de souplesse et de favoriser le développement
économique, un système de licences génériques d’utilisation de fréquences dans
certaines bandes de fréquence peut être adopté.
Art.31.‐ Assignation des fréquences
L’Autorité de Régulation procède à l’assignation des fréquences, de manière non
discriminatoire conformément au plan national d’attribution de fréquences dans le
cadre d’une procédure transparente et objective.
Au cas où plusieurs candidats solliciteraient le droit d’utiliser les mêmes fréquences,
lesdites fréquences sont assignées, le cas échéant, au plus offrant conformément à une
procédure transparente, objective et non discriminatoire.
Les opérateurs proposant des services similaires doivent avoir un accès équitable en
termes de qualité et de quantité aux fréquences assignées. L’intégralité d’une bande de
fréquences ne peut, en aucun cas, être attribuée à un seul opérateur.
L’assignation des fréquences est soumise au paiement d’une redevance conformément à
la réglementation en vigueur.
Art.32.‐ Contenu des assignations des fréquences.
Réglementation des communications électroniques
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