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Niger

	

	
Art.30.‐	Gestion	du	spectre	de	fréquences	
L’Autorité	 de	 Régulation	 est	 chargée	 pour	 le	 compte	 de	 l’Etat	 de	 la	 planification,	 de	 la	
gestion	et	du	contrôle	du	spectre	de	fréquences.	A	ce	titre,	l’Autorité	de	Régulation	gère	
l’assignation	 des	 fréquences	 relatives	 aux	 communications	 électroniques	 et	 à	 la	
radiodiffusion.	
Elle	établit,	dans	le	respect	des	traités	internationaux,	un	plan	national	d’attribution	de	
fréquences.	
Elle	établit	et	tient	à	jour	le	tableau	national	de	répartition	des	fréquences	et	l’ensemble	
des	documents	relatifs	à	l’emploi	des	fréquences.	
Afin	d’assurer	une	utilisation	optimale	du	spectre	des	fréquences	permettant	d’atteindre	
la	meilleure	compatibilité	électromagnétique	d’ensemble,	les	opérations	d’implantation	
de	transfert	ou	de	modification	des	stations	radioélectriques	ne	sont	effectuées	qu’après	
accord	de	l’Autorité	de	Régulation.	
L’Autorité	de	Régulation	s’assure	du	respect	des	conditions	d’utilisation	des	fréquences	
assignées	dans	le	cadre	des	licences	et	des	autorisations.	
L’inventaire	 des	 bandes	 de	 fréquences	 attribuées	 est	 publié	 périodiquement	 par	
l’Autorité	 de	 Régulation,	 hormis	 les	 bandes	 de	 fréquences	 attribuées	 pour	 des	
utilisations	spécifiques	relevant	de	l’État.	Les	informations	relatives	aux	fréquences	déjà	
assignées	aux	opérateurs	et	celles	disponibles	sont	mises	à	la	disposition	du	public.	
Dans	 le	 but	 d’apporter	 davantage	 de	 souplesse	 et	 de	 favoriser	 le	 développement	
économique,	 un	 système	 de	 licences	 génériques	 d’utilisation	 de	 fréquences	 dans	
certaines	bandes	de	fréquence	peut	être	adopté.	
Art.31.‐	Assignation	des	fréquences	
L’Autorité	 de	 Régulation	 procède	 à	 l’assignation	 des	 fréquences,	 de	 manière	 non	
discriminatoire	 conformément	 au	 plan	 national	 d’attribution	 de	 fréquences	 dans	 le	
cadre	d’une	procédure	transparente	et	objective.	
Au	 cas	 où	 plusieurs	 candidats	 solliciteraient	 le	 droit	 d’utiliser	 les	 mêmes	 fréquences,	
lesdites	fréquences	sont	assignées,	le	cas	échéant,	au	plus	offrant	conformément	à	une	
procédure	transparente,	objective	et	non	discriminatoire.	
Les	 opérateurs	 proposant	 des	 services	 similaires	 doivent	 avoir	 un	 accès	 équitable	 en	
termes	de	qualité	et	de	quantité	aux	fréquences	assignées.	L’intégralité	d’une	bande	de	
fréquences	ne	peut,	en	aucun	cas,	être	attribuée	à	un	seul	opérateur.	
L’assignation	des	fréquences	est	soumise	au	paiement	d’une	redevance	conformément	à	
la	réglementation	en	vigueur.	
Art.32.‐	Contenu	des	assignations	des	fréquences.	

Réglementation	des	communications	électroniques	

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