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Niger

	

	
L’Autorité	 de	 régulation	 détermine	 les	 conditions	 d’utilisation	 des	 fréquences	 qu’elle	
assigne	et,	notamment	les	éléments	suivants	:	
 les	caractéristiques	des	signaux	émis	et	des	équipements	de	diffusion	utilisés,	le	lieu	
d’émission,	 la	 limite	 supérieure	 de	 la	 puissance	 apparente	 rayonnée	;	 la	 protection	
contre	 les	 interférences	 possibles	 avec	 l’usage	 d’autres	 techniques	 de	
communications	électroniques	;	
 les	conditions	en	matière	d’exigences	essentielles,	de	sauvetage	de	vies	humaines,	de	
sécurité	publique	et	aéronautique.	
L’assignation	d’une	ou	de	plusieurs	fréquences	destinées	aux	services	de	radiodiffusion	
et	 de	 télévision	 est	 effectuée	 sur	 présentation	 de	 la	 convention	 ou	 de	 l’autorisation	
d’exercice	délivrée	par	l’autorité	compétente	et	pour	la	même	durée.	
Les	 fréquences	 assignées	 à	 des	 réseaux	 ou	 services	 de	 communications	 électroniques	
relevant	du	régime	de	la	licence	ou	de	l’autorisation	sont	accordées	en	même	temps	que	
la	 licence	 ou	 l’autorisation,	 pour	 la	 même	 durée	 et	 sont	 cessibles	 dans	 les	 mêmes	
conditions	que	la	licence	ou	l’autorisation.	
Un	 décret	 pris	 en	 Conseil	 des	 Ministres	 détermine	 les	 conditions	 d’organisation	 du	
spectre	radioélectrique.	
Section	2	‐	Homologation	des	équipements	
Art.33.‐	Conditions	de	mise	sur	le	marché	des	équipements	
Les	 équipements	 destinés	 à	 être	 connectés	 à	 un	 réseau	 des	 communications	
électroniques	ouvert	au	public	et	les	équipements	radioélectriques	doivent	faire	l’objet	
d’une	 évaluation	 de	 leur	 conformité	 aux	 exigences	 essentielles	 par	 l’Autorité	 de	
Régulation.	
Les	 équipements	 qui	 satisfont	 aux	 exigences	 sont	 homologués	 par	 l’Autorité	 de	
Régulation.	 L’homologation	 est	 matérialisée	 par	 un	 certificat	 établi	 par	 l’Autorité	 de	
Régulation.	
L’évaluation	 de	 conformité	 est	 soumise	 au	 paiement	 d’un	 droit	 à	 l’Autorité	 de	
Régulation.	
Le	montant	et	les	modalités	de	calcul	de	ce	droit	sont	fixés	par	arrêté	du	Ministre	chargé	
des	communications	électroniques.	
Un	 arrêté	 du	 Ministre	 chargé	 des	 communications	 électroniques	 fixe	 le	 contenu	 et	 les	
conditions	de	délivrance	du	certificat	d’homologation	des	équipements	radioélectriques	
destinés	 à	 être	 connectés	 à	 un	 réseau	 des	 communications	 électroniques	 ouverts	 au	
public.	
Toute	personne	qui	expose	des	équipements	de	communications	électroniques	ouverts	
au	public	qui	ne	satisfont	pas	aux	conditions	requises	pour	leur	mise	sur	le	marché	doit	
Réglementation	des	communications	électroniques	

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