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Niger
L’Autorité de régulation détermine les conditions d’utilisation des fréquences qu’elle
assigne et, notamment les éléments suivants :
les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés, le lieu
d’émission, la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ; la protection
contre les interférences possibles avec l’usage d’autres techniques de
communications électroniques ;
les conditions en matière d’exigences essentielles, de sauvetage de vies humaines, de
sécurité publique et aéronautique.
L’assignation d’une ou de plusieurs fréquences destinées aux services de radiodiffusion
et de télévision est effectuée sur présentation de la convention ou de l’autorisation
d’exercice délivrée par l’autorité compétente et pour la même durée.
Les fréquences assignées à des réseaux ou services de communications électroniques
relevant du régime de la licence ou de l’autorisation sont accordées en même temps que
la licence ou l’autorisation, pour la même durée et sont cessibles dans les mêmes
conditions que la licence ou l’autorisation.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d’organisation du
spectre radioélectrique.
Section 2 ‐ Homologation des équipements
Art.33.‐ Conditions de mise sur le marché des équipements
Les équipements destinés à être connectés à un réseau des communications
électroniques ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire l’objet
d’une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles par l’Autorité de
Régulation.
Les équipements qui satisfont aux exigences sont homologués par l’Autorité de
Régulation. L’homologation est matérialisée par un certificat établi par l’Autorité de
Régulation.
L’évaluation de conformité est soumise au paiement d’un droit à l’Autorité de
Régulation.
Le montant et les modalités de calcul de ce droit sont fixés par arrêté du Ministre chargé
des communications électroniques.
Un arrêté du Ministre chargé des communications électroniques fixe le contenu et les
conditions de délivrance du certificat d’homologation des équipements radioélectriques
destinés à être connectés à un réseau des communications électroniques ouverts au
public.
Toute personne qui expose des équipements de communications électroniques ouverts
au public qui ne satisfont pas aux conditions requises pour leur mise sur le marché doit
Réglementation des communications électroniques
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