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Niger

	

	
indiquer	clairement	que	lesdits	équipements	ne	sont	pas	conformes	aux	prescriptions	et	
qu’ils	ne	peuvent	être	mis	sur	le	marché.	Si	les	équipements	sont	utilisés	à	des	fins	de	
démonstration,	 le	 propriétaire	 de	 ces	 équipements	 doit	 obtenir	 l’accord	 préalable	 de	
l’Autorité	de	Régulation.	
S’il	 est	 envisagé	 de	 raccorder	 ces	 équipements	 à	 un	 réseau	 de	 communications	
électroniques,	 le	 propriétaire	 de	 ces	 équipements	 doit	 obtenir,	 en	 plus	 de	 l’accord	 de	
l’Autorité	de	Régulation,	celui	de	l’exploitant	dudit	réseau.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 contrôle	 le	 respect	 des	 normes	 d’homologation	 des	
équipements	destinés	à	être	connectés	à	un	réseau	ouvert	au	public	et	des	équipements	
radioélectriques	destinés	à	être	installés	ou	déjà	installés	ou	mis	en	exploitation.	
L’Autorité	de	Régulation	procède,	à	cette	fin,	à	des	contrôles	inopinés	ou	à	des	contrôles	
par	 sondage	 et	 peut	 solliciter	 le	 concours	 de	 toute	 entité	 nationale	 ou	 internationale.	
L’Autorité	de	Régulation	est	habilitée,	dans	le	cadre	des	contrôles,	à	exiger	:	
 de	 la	 personne	 responsable	 de	 la	 mise	 sur	 le	 marché	 des	 équipements	
susmentionnés,	les	documents	et	informations	contribuant	à	prouver	la	conformité	
de	ces	équipements	;	
 la	remise	gratuite	des	équipements	nécessaires	pour	faire	procéder	à	des	essais	par	
un	laboratoire	ou	un	organisme	habilité.	
Elle	peut	ordonner	des	essais	:	
 si	 le	 certificat	 d’homologation	 du	 pays	 d’origine	 ou	 tout	 autre	 document	 en	 tenant	
lieu	ne	correspond	pas	à	l’équipement	;	
 s’il	 ne	 ressort	 pas	 clairement	 des	 documents	 présentés	 que	 l’équipement	 est	
conforme	aux	exigences	essentielles	;	
 s’il	 y	 a	 des	 raisons	 de	 supposer	 que	 les	 équipements	 ne	 sont	 pas	 conformes	 aux	
exigences	essentielles.	
Le	coût	des	essais	est	pris	en	charge	par	la	personne	responsable	de	la	distribution	ou	de	
la	mise	sur	le	marché	des	équipements	:	
 si	 cette	 personne	 n’a	 pas	 pu	 fournir	 tout	 ou	 partie	 des	 pièces	 et	 renseignements	
demandés	dans	le	délai	fixé	par	l’Autorité	de	Régulation	;	
 s’il	 ressort	 des	 essais	 que	 les	 équipements	 ne	 respectent	 pas	 les	 exigences	
essentielles.	
Avant	d’ordonner	les	essais,	l’Autorité	de	Régulation	entend	la	personne	responsable	de	
la	distribution	ou	de	la	mise	sur	le	marché	des	équipements.	
Art.34.‐	Agrément	d’installateur.	
Les	personnes	physiques	ou	morales	qui	souhaitent	exercer	les	activités	d’installateurs	
d’équipements	 des	 communications	 électroniques	 sont	 tenues	 d’obtenir	 un	 agrément	
d’installateur.	
L’agrément	 d’installateur	 est	 délivré	 par	 l’Autorité	 de	 Régulation	 pour	 une	 durée	 de	
deux	ans	renouvelable.	
Réglementation	des	communications	électroniques	

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