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Niger
indiquer clairement que lesdits équipements ne sont pas conformes aux prescriptions et
qu’ils ne peuvent être mis sur le marché. Si les équipements sont utilisés à des fins de
démonstration, le propriétaire de ces équipements doit obtenir l’accord préalable de
l’Autorité de Régulation.
S’il est envisagé de raccorder ces équipements à un réseau de communications
électroniques, le propriétaire de ces équipements doit obtenir, en plus de l’accord de
l’Autorité de Régulation, celui de l’exploitant dudit réseau.
L’Autorité de Régulation contrôle le respect des normes d’homologation des
équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et des équipements
radioélectriques destinés à être installés ou déjà installés ou mis en exploitation.
L’Autorité de Régulation procède, à cette fin, à des contrôles inopinés ou à des contrôles
par sondage et peut solliciter le concours de toute entité nationale ou internationale.
L’Autorité de Régulation est habilitée, dans le cadre des contrôles, à exiger :
de la personne responsable de la mise sur le marché des équipements
susmentionnés, les documents et informations contribuant à prouver la conformité
de ces équipements ;
la remise gratuite des équipements nécessaires pour faire procéder à des essais par
un laboratoire ou un organisme habilité.
Elle peut ordonner des essais :
si le certificat d’homologation du pays d’origine ou tout autre document en tenant
lieu ne correspond pas à l’équipement ;
s’il ne ressort pas clairement des documents présentés que l’équipement est
conforme aux exigences essentielles ;
s’il y a des raisons de supposer que les équipements ne sont pas conformes aux
exigences essentielles.
Le coût des essais est pris en charge par la personne responsable de la distribution ou de
la mise sur le marché des équipements :
si cette personne n’a pas pu fournir tout ou partie des pièces et renseignements
demandés dans le délai fixé par l’Autorité de Régulation ;
s’il ressort des essais que les équipements ne respectent pas les exigences
essentielles.
Avant d’ordonner les essais, l’Autorité de Régulation entend la personne responsable de
la distribution ou de la mise sur le marché des équipements.
Art.34.‐ Agrément d’installateur.
Les personnes physiques ou morales qui souhaitent exercer les activités d’installateurs
d’équipements des communications électroniques sont tenues d’obtenir un agrément
d’installateur.
L’agrément d’installateur est délivré par l’Autorité de Régulation pour une durée de
deux ans renouvelable.
Réglementation des communications électroniques
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