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Code de l’information

Art. 86. — Le journaliste ou l’auteur qui utilise un pseudonyme est tenu de communiquer,
automatiquement et par écrit, avant publication de ses travaux, sa véritable identité au directeur
responsable de la publication.
Art. 87. — Tout journaliste salarié au sein d’un média a le droit de refuser la publication ou la
diffusion au public d’une information sous sa signature, lorsque des modifications substantielles y ont
été apportées sans son consentement.
Art. 88. — Lorsqu’une œuvre de journaliste est publiée ou diffusée comme telle par tout média à
toute autre utilisation, celle-ci est soumise à l’accord préalable de son auteur.
Le journaliste bénéficie du droit de propriété littéraire et artistique sur ses œuvres conformément à
la législation en vigueur.
Art. 89. — Toute information publiée ou diffusée par tout média doit comporter le nom ou le
pseudonyme de son auteur ou citer sa source d’origine.
Art. 90. — L’organisme employeur est tenu de souscrire une assurance vie à tout journaliste
envoyé dans les zones de guerre, de rébellion ou dans les régions éprouvées par les épidémies et les
catastrophes naturelles ou toute autre région mettant sa vie en danger.
Art. 91. — Tout journaliste qui ne bénéficie pas de l’assurance prévue à l’article 90 ci-dessus est
en droit de refuser d’effectuer le déplacement prévu.
Ce refus ne constitue pas une faute professionnelle et ne saurait exposer le journaliste à une
sanction de quelque nature qu’elle soit.

Chapitre II
De l’éthique et de la déontologie
Art. 92. — Dans l’exercice de l’activité journalistique, le journaliste est tenu de veiller au strict
respect de l’éthique et de la déontologie.
Outre les dispositions prévues à l’article 2 de la présente loi organique, le journaliste doit
notamment :
— respecter les attributs et les symboles de l’Etat,
— avoir le constant souci d’une information complète et objective,
— rapporter avec honnêteté et objectivité les faits et évènements,
— rectifier toute information qui se révèle inexacte,
— s’interdire de mettre en danger les personnes,
— s’interdire toute atteinte à l’histoire nationale,
— s’interdire l’apologie du colonialisme,
— s’interdire de faire de façon directe ou indirecte l’apologie du racisme, de l’intolérance et de la
violence,
— s’interdire le plagiat, la calomnie et la diffamation,
— s’interdire d’utiliser, à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la
profession,
— s’interdire de diffuser ou de publier des images ou des propos amoraux ou choquants pour la
sensibilité du citoyen.
Art. 93. — La violation de la vie privée, de l’honneur et de la réputation des personnes est
interdite.
La violation directe ou indirecte de la vie privée des personnalités publiques est interdite.
Art. 94. — Il est créé un Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie du journalisme, dont
les membres sont élus par les journalistes professionnels.
Art. 95. — La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’éthique
et de la déontologie du journalisme sont définis par son assemblée générale constitutive.

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