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Code de l’information
Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie bénéficie d’un soutien public pour son
financement.
Art. 96. — Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie élabore et adopte une charte
d’honneur de la profession de journalisme.
Art. 97. — Les violations des règles d’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme
exposent leurs auteurs à des sanctions ordonnées par le Conseil supérieur de l’éthique et de la
déontologie.
Art. 98. — La nature de ces sanctions ainsi que les modalités de recours sont fixées par le Conseil
supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme.
Art. 99. — Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme
est mis en place au plus tard une année à compter de la promulgation de la présente loi organique.
TITRE VII
DU DROIT DE REPONSE
ET DU DROIT DE RECTIFICATION
Art. 100. — Le directeur responsable de la publication, le directeur du service de communication
audiovisuelle ou le directeur de l’organe de presse électronique sont tenus de publier ou de diffuser
gratuitement toute rectification qui leur sera adressée par toute personne physique ou morale au sujet
de faits ou opinions qui auront été rapportés de façon inexacte par ledit organe d’information.
Art. 101. — Toute personne qui estime avoir fait l’objet d’imputations calomnieuses susceptibles
de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation peut user de son droit de réponse.
Art. 102. — Le droit de réponse et le droit de rectification sont exercés par :
— la personne ou l’entité mise en cause,
— le représentant légal de la personne ou de l’entité mise en cause,
— l’autorité hiérarchique ou de tutelle dont relève la personne ou l’entité mise en cause.
Art. 103. — La demande de droit de réponse ou de droit de rectification doit préciser les
imputations sur lesquelles le demandeur souhaite répondre et la teneur de la réponse ou de la
rectification qu’il se propose de faire.
La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par voie d’huissier
de justice, sous peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30) jours pour les journaux
quotidiens ou le service de communication audiovisuelle ou tout organe d’information électronique et
de soixante (60) jours pour les autres publications périodiques.
Art. 104. — Le directeur responsable de la publication est tenu d’insérer dans le numéro du
périodique suivant, gratuitement et dans les mêmes formes, la réponse ou la rectification qui lui est
adressée.
Pour une publication quotidienne, la réponse doit être publiée à la même place et imprimée avec les
mêmes caractères que l’écrit contesté sans rajout, ni suppression, ni intercalation, et ce, dans un délai
de deux (2) jours.
Pour toute autre publication périodique, la réponse doit être publiée dans le numéro suivant la date
de réception de la demande.
Art. 105. — Les délais relatifs à la publication ou à la diffusion de la réponse ou de la rectification
prévus par les articles précédents commencent à courir à compter de la réception de la demande, le
récépissé d’envoi recommandé ou la date de notification par voie d’huissier de justice faisant foi.
Art. 106. — Durant les périodes de campagnes électorales, le délai prévu pour l’insertion sera,
pour les quotidiens, réduit à vingt-quatre (24) heures.
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