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Code de l’information
TITRE IX
DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE
DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE JOURNALISTIQUE
Art. 116. — Est puni d’une amende de 100.000 à 300.000 DA et de la suspension temporaire ou
définitive du titre ou de l’organe d’information, quiconque enfreint les dispositions de l’article 29 de
la présente loi organique.
Le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds objet du délit.
Art. 117. — Est puni d’une amende de 100.000 à 400.000 DA, tout directeur de l’un des titres ou
organes d’information visés à l’article 4 ci-dessus, qui reçoit des fonds en son nom personnel ou pour
le compte d’un moyen d’information, directement ou indirectement, ou accepte des avantages d’un
organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de
la publicité, selon les tarifs et règlements en vigueur.
Le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds objet du délit.
Art. 118. — Est puni d’une amende de 100.000 à 500.000 DA, quiconque prête volontairement son
nom à toute personne physique ou morale en vue de créer une publication, notamment par la
souscription d’une action ou d’une part dans une entreprise de publication.
Le bénéficiaire de l’opération de « prête nom » est passible de la même peine.
Le tribunal peut prononcer la suspension de la publication.
Art. 119. — Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un
des moyens d’information prévus par la présente loi organique, toute information ou tout document
portant atteinte au secret de l’enquête préliminaire des infractions.
Art. 120. — Est puni d’une amende de 100.000 à 200.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par
l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, la teneur des débats des
juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huis clos.
Art. 121. — Est puni d’une amende de 50.000 à 200.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un
des moyens d’information prévus par la présente loi organique, des comptes rendus de débats des
procès relatifs à l’état des personnes et à l’avortement.
Art. 122. — Est puni d’une amende de 25.000 à 100.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un
des moyens d’information prévus par la présente loi organique, des photographies, dessins, et autres
illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances des crimes ou délits prévus aux articles 255,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 bis, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 et 342 du code
pénal.
Art. 123. — L’outrage commis par l’intermédiaire de l’un des moyens d’information prévus par la
présente loi organique, envers les chefs d’Etat étrangers et les membres des missions diplomatiques
accrédités auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, expose
son auteur à une amende de 25.000 à 100.000 DA.
Art. 124. — L’action publique et l’action civile relatives aux délits commis par voie de presse
écrite, audiovisuelle ou en ligne se prescrivent par six (6) mois révolus à compter du jour où ils ont été
commis.
Art. 125. — Sous réserve des dispositions des articles à 100 à 112 de la présente loi organique, est
puni d’une amende de (100.000 DA) à (300.000 DA), quiconque refuse la publication ou la diffusion
de réponses dans les médias concernés.
Art. 126. — Est puni d’une amende de (30.000 DA) à (100.000 DA), quiconque par gestes
dégradants ou propos désobligeants offense un journaliste, pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa
profession.
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