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Code de l’information
TITRE X
DE L’AIDE ET DE LA PROMOTION DE LA PRESSE
Art. 127. — L’Etat octroie des aides à la promotion de la liberté d’expression notamment à travers
la presse de proximité et la presse spécialisée.
Les normes et modalités d’octroi de ces aides sont fixées par voie réglementaire.
Art. 128. — L’Etat participe à l’élévation du niveau professionnel des journalistes par des actions
de formation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 129. — Les entreprises d’information doivent consacrer un taux de 2 % de leurs bénéfices
annuels à la formation des journalistes et à la promotion du rendement journalistique.
TITRE XI
DE L’ACTIVITE DES AGENCES DE CONSEIL
EN COMMUNICATION
Art. 130. — L’activité de conseil en communication s’exerce dans le respect de la législation et de
la réglementation en vigueur.
Les conditions et modalités d’exercice de l’activité de conseil en communication sont fixées par
voie réglementaire.
TITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 131. — Les titres et organes de presse en activité sont tenus de se conformer aux dispositions
de la présente loi organique dans un délai d’une année à compter de la date de la mise en place de
l’autorité de régulation de la presse écrite.
Art. 132. — Toutes les dispositions contraires à la présente
notamment la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information.
loi
organique
sont abrogées
Art. 133. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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