2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des
mesures douanières et pour l'établissement des statistiques du commerce
extérieur
3. Elles doivent être signées par le déclarant.
4. Le directeur des douanes détermine la forme des déclarations, les énonciations
qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut
autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une
déclaration verbale

ART. 99. - Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque
article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.
ART. 100. - Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis
fermés réunis de quelque manière que ce soit.
ART. 101. - 1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne
sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à
examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons.
Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun
cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.
2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait
l'objet de déclarations provisoires est interdite
3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu
l'examen préalable des marchandises sont déterminées par décision du directeur des
douanes
ART. 102. - 1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes
sont immédiatement enregistrées par eux.
2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme, ou qui
ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire
3. Lorsqu'il existe, dans une déclaration, contradiction entre une mention, en lettres ou en
chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non
conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle. En tout autre cas, sont
nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration
ART. 103. - Lorsque le dernier jour valable pour appliquer un tarif est un dimanche ou un
jour férié, les bureaux doivent rester ouverts pour recevoir et enregistrer les déclarations
relatives à l'application de ce tarif pendant toute la durée des heures réglementaires telles
qu'elles sont fixées pour les jours ouvrables.
ART. 104. - 1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

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