2. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration, et avant le commencement de la
vérification, les déclarants peuvent, sur autorisation du chef de bureau, rectifier leurs
déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à là
condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des même marques et
numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de
marchandises
CHA PITRE II
Vérification des marchandises
SECTION 1
Conditions dans lesquelles a lieu la vérification
des marchandises
ART. 105. - 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes
procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuse résultats de la vérification
partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration
sur lesquelles p la contestation
ART. 106. - 1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douanes ne
peut être faite que dans le magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le
service des douanes.
2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification tien, le déballage, le
remballage et toutes autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux
frais et sou responsabilité du déclarant,
3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux
de la vérification ne peuvent déplacées sans la permission du service des douanes.
4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en
douane doivent être agréées par le service des douanes; à défaut de cet agrément, l'accès des
magasins des douanes et des lieux désignés pour la vérification leur est interdite.
ART. 107. - 1. La vérification a lieu en présence du déclara
2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à vérification dans les huit jours
qui suivent la date d'enregistrement de la déclaration, la douane constitue d'office les
colis de la déclaration dans les conditions prévues à l'article 185 ci- après
SECTION Il