production d'un certificat délivré, soit par les autorités consulaires mauritaniennes, soit
par les douanes étrangères dans le pays de destination, établissant que lesdites
marchandises sont sorties du territoire douanier
ART. 125. - 1. La décharge n'est accordée que pour les quantités représentées au lieu de
destination.
2. Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date
d'enregistrement des acquits et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant,
d'après ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal
obligé et sa caution sont tenus au paiement de leur valeur
3. Lorsque la perte résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des
douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes
d'entrée, ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur
ART. 126. - Les modalités d'application des articles 121 à 125 ci-dessus sont fixées par arrêté
du ministre des Finances.
ART. 127. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution
pour lesquels le présent code n'a pas prévu d'autres règles.
CHAPITRE II
Transport avec emprunt du territoire étranger
ou de la mer
ART. 128. - 1. Sont dispensées des droits, taxes et prohibitions
de sortie et d'entrée, les marchandises originaires du territoire douanier et celles qui ont
acquitté les droits et taxes d'importations
Transportées par mer d'un port à un autre du territoire douanier.
2. Le transport desdites marchandises doit avoir lieu sous le couvert d'un acquit-àcaution. Lorsque les marchandises exemptes de droits et taxes d'exportation et ne
sont pas prohibées à la sortie, l'acquit-à-caution peut être remplacé par un
passavant
CHAPITRE III
Transit