ART. 118. - Les cautions garantissant les engagements concernant les acquits-à-caution, les
déclarations d'entrée en entrepôt, les soumissions pour production de documents et les
soumissions contentieuses sont agréées par les chefs des bureaux des douanes.
ART. 119. - La concession du crédit d'enlèvement et du crédit des droits engage la
responsabilité du trésorier-payeur habilité à l'accorder.
L'acceptation des cautions garantissant les acquits-à-caution et les soumissions engage la
responsabilité des chefs des bureaux des douanes.
ART. 120. - Le trésorier-payeur est chargé de l'octroi du crédit d'enlèvement et du
recouvrement des droits.
Les contrôles à effectuer par le trésorier-payeur et par les chefs des bureaux des douanes en
vue d'éviter le dépassement de crédit ainsi que le partage des remises sur le crédit
d'enlèvement sont fixés par arrêté du ministre des Finances.
TITRE VI
RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS,
EXPORTATION TEMPORAIRE,
EXPORTATION PRÉALABLE ET DRAWBACK
CHAPITRE PREMIER
Régime général des acquits-à-caution
ART. 121. - 1. Les marchandises doivent être placées sous le couvert d'acquits-à-caution
lorsqu'elles sont transportées par les voies aériennes, maritimes ou terrestres, d'un point à un
autre du territoire douanier, en suspension de droits, taxes ou prohibitions.
2. Le directeur des douanes peut prescrire l'établissement d'acquits-à-caution pour garantir
l'arrivée à destination de certaines marchandises ou l'accomplissement de certaines
formalités
ART. 122. - L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises,
l'engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaction, dans les délais
fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et règlements.
ART. 123. - Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être
remplacée par la consignation des droits et taxes.
ART. 124. - 1. Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les sommes
consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des
douanes attestant que les obligations souscrites ont été remplies.
2. Le directeur des douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des
acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation de certaines marchandises, à la