ART. 196. - Au retour d'un navire mauritanien ou assimilé dans un port du territoire
douanier, le commandant présente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ; les vivres
ou provisions restants sont déchargés après déclaration, en exemption de tous droits et taxes,
s'ils proviennent de la consommation locale.
SECTION Il
Dispositions spéciales aux aéronefs
ART. 197. - Sont exemptés de tous droits et taxes d entrée et e sortie, les hydrocarbures et les
lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent une navigation au-dessus de
la mer ou au-delà des frontières du territoire douanier.
Ces, dispositions peuvent être étendues, dans certaines conditions, à des aéronefs
effectuant uniquement une navigation intérieure.
ART. 198. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du
ministre des Finances.
TITRE IX
CIRCULATION ET DÉTENTION DES MARCHANDISES
À L'INTÉRIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE PREMIER
Circulation et détention des marchandises
dans la zone terrestre du rayon des douanes
SECTION 1
Circulation des marchandises
ART. 199. - 1. Certaines marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon
des douanes sans être accompagnées d'un passavant ou d'une autre expédition de douane en
tenant lieu.
2. La liste de ces marchandises est fixée par arrêtés du ministre des Finances qui
déterminent les conditions d'application du présent article
ART. 200. - Pour les marchandises qui ont acquitté les droits d'entrée ou de sortie et qui,
après passage au bureau des douanes, sont acheminées directement sur le point de destination
dans la zone terrestre du rayon, les quittances de paiement tiennent lieu de passavant.
ART. 201. Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des
marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de