ART. 215. - 1. Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur
de la République ou au magistrat en exerçant les attributions, et les prévenus capturés sont
traduits devant ce magistrat.
2.
A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux
agents des douanes à première réquisition
SECTION Il
Constatation par procès-verbal de constat
ART. 216. - 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 52
ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les
agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2.
Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués,
la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des
documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des
agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le
contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce
rapport, et que la sommation a été faite d'assister à cette rédaction; si ces personnes
sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont
été interpellées de le signer.
SECTION III
Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et
aux procès-verbaux de constat
§ 1. Timbre et enregistrement
ART. 217. - Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en
tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
§ 2. Force probante des procès-verbaux réguliers et
voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale
ART. 218. - 1. Les procès-verbaux de douane par deux agents assermentés des douanes ou
de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles
qu'ils relatent.
2.
Ils ne font foi que jusqu'à preuve du contraire de l'exactitude et de la sincérité des
aveux et déclarations qu'ils rapportent
ART. 219. - 1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à
preuve contraire.
2.
En matière d'infractions constatées par le procès-verbal de constat à la suite d'un
contrôle d'écritures, la preuve ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de
date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs