ART. 220. - Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres
nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 206, § 1,
207 à 214 et 216.
ART. 221. - 1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire
déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, au plus tard à l'audience
indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.
2.

Il doit, dans les cinq jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens
de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre; le tout sous peine
de déchéance de l'inscription de faux

3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le
déclarant ne sait écrire ni signer.
ART. 222. - 1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la
fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l'article
précédent, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun
2. La juridiction saisie de l'infraction de douane décide, après avoir recueilli les
observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce
qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. S'il décide qu'il y a lieu
à surseoir le tribunal ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à
dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.
ART. 223. - Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les
formes déterminées par l'article 221 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à
l'instruction et au jugement de l'affaire.

RT. 224. - 1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font Jusqu'à inscription de faux, valent
titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures
conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à
l'effet de garantir les créances douanières toute nature résultant desdits procès-verbaux.
La juridiction compétente pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité,
en mainlevée, en réduction cantonnement des saisies est celle du lieu de rédaction du procèsverbal.

CHAPITRE II
Poursuites
SECTION 1
Dispositions générales

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