ART. 225. Tous les délits et contraventions prévus par la station douanière peuvent être
poursuivis et prouvés par toutes voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être
tuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet
d'une déclaration n'auraient lieu à aucune observation.
A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre de preuve, renseignements, certificats,
procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
ART. 226. - 1. Le Procureur de la République on le magistrat exerçant les attributions est
tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, les
assureurs, et, généralement, tous les intéressés à la fraude.
2. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
3. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée
l'Administration des douanes le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action
publique
ART. 227. - Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient décéder avant intervention d'un
jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration est fondée à exercer contre la
succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets
passibles de cette sanction, ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement
d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à
l'époque où la fraude a été commise.

SECTION II
Poursuites par voie de contrainte
§ 1. Emploi de la contrainte
ART. 228. - Le directeur des douanes et les chefs de bureau vent décerner contrainte pour le
recouvrement des droits et s de toute nature que l'Administration des douanes est chargée
percevoir ou de liquider pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas
d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d'une
manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une me quelconque est
due à !'Administration des douanes.
ART. 229. - Ils peuvent également décerner contrainte dans le prévu à l'article 44 ci-dessus.
§ 2. Titres
ART. 230. - La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.
ART. 231. - 1. Les contraintes sont visées sans frais par le président du tribunal de première
instance ou par le juge de section.

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