ART. 238. - 1. Les prescriptions visées par les articles 235, 236 et 237 ci-dessus n'ont pas
lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et
signifiée demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation
particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
2) Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 237 lorsque c'est par un
acte frauduleux du redevable que l'Administration a ignoré l'existence du fait
générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qu'il lui appartenait d'entreprendre
pour en poursuivre l'exécution
CHAPITRE III
Procédure devant les tribunaux
SECTION 1
Tribunaux compétents en matière de douane
§ i. Compétence d'attribution
ART. 239. - Les tribunaux de droit commun connaissent des contraventions douanières
(seulement passibles de sanctions pécuniaires), des délits de douane (qui entraînent des
sanctions pécuniaires et des peines d'emprisonnement) et de toutes les questions douanières
soulevées par voie d'exception.
Ils jugent en outre les contestations concernant le paiement ou le remboursement des
droits, les oppositions à contrainte, la non décharge des acquits-à-caution, et les autres
affaires de douane.
§ 2. Compétence territoriale
ART. 240. - 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procèsverbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau ou le
poste de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.
2.
Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal dans le ressort duquel est
situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée
3.
Les règles ordinaires de compétence sont applicables aux autres instances.
SECTION II
Procédure devant les juridictions civiles
ART. 241. - Devant les juridictions civiles, toutes les instances sont introduites, instruites
et jugées conformément au Code de procédure civile, sous réserve des dispositions ci-après.
ART. 242. - Les dispositions des articles 94, alinéa 2, 96, alinéa 2, 98, alinéa 4, et 110 du
Code de procédure civile ne sont pas applicables en matière douanière.