ART. 243. - Tous jugements ci vils rendus en matière douanière sont susceptibles d'être
soumis à la juridiction d'appel, quel que soit le montant 1 de la demande.

SECTION III
Procédure devant les juridictions répressives
ART. 244. - Dans les instances résultant de contraventions aux lois et règlements
douaniers, la convocation à comparaître devant le tribunal est donnée soit par le procèsverbal qui constate une contravention, soit, comme pour les autres instances, conformément
aux dispositions du Code de procédure pénale.
ART. 245. - Les procédures de perception d'amendes forfaitaires et d'amendes de
composition prévues par les articles 459 à 465 du Code de procédure pénale et par la
loi n" 63-210 du 4 décembre 1963 ne sont pas applicables aux contraventions douanières.
ART. 246. - Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant
les tribunaux correctionnels sont applicables, dans le cas prévu par l'article 215.
ART. 247. - La mise e n liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés
pour délit de contrebande doit être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement
garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.
ART. 248. - L'Administration des douanes peut prendre devant toutes les juridictions
répressives des conclusions pour l'application des peines et des sanctions pécuniaires prévues
par le présent code.
Le représentant de l'Administration des douanes est entendu immédiatement avant le
Procureur de la République.
ART. 249. - Les jugements rendus en matière de contraventions et de délits douaniers sont
susceptibles d'opposition et d'appel dans les conditions prévues par le Code de procédure
pénale.

SECTION IV
Dispositions diverses
§ 1. Frais de justice
ART 250. - L'instruction des instances en matière douanière ne donnera lieu de part et
d'autre à la répétition d'aucun frais d'avocat.
§ 2. Acte, de procédure et d'exécution

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