. Services de télécommunications à valeur ajoutée utilisant le Réseau de Télécommunications de
base ou le Réseau téléphonique radioélectrique ;
. Equipements terminaux et Installations de Télécommunications visées à l’article 15.
Article 11 : Les déclarations visées à l’article 10 sont à établir suivant un questionnaire élaboré
par l’O.T.R.T. Elles comprennent notamment l’identité du déclarant et un descriptif détaillé de
l’activité concernée. Elles sont à déposer auprès de l’O.T.R.T. deux (2) mois avant la date de
l’installation envisagée.
Les déclarations sont personnelles et ne peuvent être cédées ou transférées. L’O.T.R.T. dispose
d’un délai de deux (2) mois à compter du dépôt, attesté par un accusé de réception, pour faire
connaître au déclarant qu’il s’oppose à l’exploitation du réseau ou à la fourniture du service, s’il
apparaît notamment que les modalités de l’activité ne sont pas en tout point conformes aux
Exigences essentielles.
L’absence de réponse notifiée dans le délai imparti vaut acceptation par l’O.T.R.T. La conformité
aux Exigences essentielles doit être maintenue pendant toute la durée de l’exploitation.
Le déclarant est tenu pour la première fois un an après le dépôt de la déclaration, et puis
annuellement de rendre compte de l’activité exercée en vertu de la déclaration, suivant les
modalités précisées par l’O.T.R.T.
Article 12 : Les conditions et modalités d’application du présent chapitre seront fixées par décret.
Chapitre 4 - Des Dispositions applicables au Régime d’agrément.
Article 13 : Sont soumis à agrément délivré dans les conditions arrêtées au présent chapitre les
Equipements terminaux et Installations de télécommunications connectés à un Réseau de
télécommunications ouvert au public ou à des installations radioélectriques.
Article 14 : Les Equipements terminaux et Installations de télécommunications sont fournis
librement sans autorisation préalable. Toutefois, lorsqu’ils sont destinés à être connectés à un
Réseau de télécommunications ouvert au public, ainsi qu’à des installations radioélectriques, ils
doivent faire l’objet d’un agrément délivré par l’O.T.R.T. ou par un laboratoire indépendant agréé
par celui-ci et agissant pour son compte.
Article 15 : L’agrément atteste que l’équipement ou l’installation qui en est l’objet respecte les
Exigences essentielles. Il vaut autorisation de connexion à un Réseau de télécommunications
ouvert au public, sauf pour certaines catégories d’Equipements terminaux non destinées à cette
utilisation.
Article 16 : L’O.T.R.T. détermine la procédure d’agrément des équipements et des laboratoires
nationaux et internationaux ainsi que les conditions de reconnaissance des cormes et
spécifications techniques. Il détermine également les types d’équipements de télécommunications
nécessitant une qualification technique pour leur raccordement, leur mise en service et leur
entretien, ainsi que les critères et la procédure d’admission des personnes appelées à réaliser ces
travaux.
Article 17 : Les Equipements terminaux et les Installations de télécommunications soumis à
l’agrément visé à l’article 15, ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés
pour la mise à la consommation, ou détenues en vue de la vente, être distribués à titre gratuit ou
onéreux, être connectés à un Réseau de télécommunications ouvert au public ou faire l’objet
d’une publicité que s’ils ont été soumis à cet agrément et demeurent à tout moment conformes à
celui-ci.
TITRE - III -DE L’INTERCONNEXION ET DE LA NUMEROTATON.
Chapitre 1 - De l’Interconnexion.
Article 18 : Les Opérateurs des Réseaux de télécommunications ouverts au public font droit, dans
des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’Interconnexion
des Opérateurs titulaires d’une autorisation délivrée en application de l’article 7.

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