CHAPITRE V
DE L’ABUS DE FONCTION
Article 53 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et
d’une amende d’au moins deux millions (2 000 000) de francs sans que cette amende
puisse excéder cinq millions (5 000 000) de francs :
- tout agent public qui aura intentionnellement abusé de ses fonctions ou de
son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses
fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même
ou pour une autre personne ou entité ;
- tout agent public qui aura, en violation des dispositions des articles 32 et 33 de
la présente loi, révélé l’identité ou l’adresse des dénonciateurs ou d’un témoin ;
- tout membre du personnel des organes de prévention qui aura, en dehors
des cas où la loi l’autorise à se porter dénonciateur, révélé tout ou partie des
informations connues de lui dans le cadre de ses fonctions.
CHAPITRE VI
DE LA FAUSSE DECLARATION ET DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE
Article 54 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) ans à cinq (05) ans et
d’une amende correspondant à la valeur des biens non déclarés, tout agent public
coupable de fausses déclarations de patrimoine.
Article 55 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et
d’une amende correspondant à la valeur jugée excédentaire par rapport à la valeur
des biens que le prévenu est susceptible de posséder, toute personne titulaire d’un
mandat public électif ou d’une fonction gouvernementale, tout magistrat, agent civil
de l’Etat, militaire ou paramilitaire ou d’une collectivité publique, toute personne
revêtue d’un mandat public, tout dépositaire public ou officier public ou ministériel,
tout dirigeant ou tout agent de toute nature des établissements publics, des sociétés
nationales, des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l’Etat,
des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance
publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l’exécution d’un
service public, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, qui, n’est
pas en mesure de justifier l’origine licite de ses ressources, biens, patrimoine et train de
vie.
Les peines sont portées au double lorsque l’enrichissement illicite aura été réalisé
pendant l’exercice d’un mandat ou d’une fonction publique.
Article 56 : L’usage de prête-nom pour la dissimulation de biens est sanctionné
par la confiscation au profit du trésor public des biens ou valeurs possédés ou détenus
de ce fait, majorée d’une amende égale à la valeur des biens en cause ou au
montant des valeurs concernées. Le propriétaire réel de ces biens ou valeurs est tenu
solidairement au paiement des sanctions pécuniaires prononcées.
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