Sont exclus de l’alinéa précédent, les enfants, conjoints, frères germains,
consanguins ou utérins, agents et toute personne sur laquelle le propriétaire a un
quelconque pouvoir, lorsqu’il est établi que celle-ci n’a pu être associée aux faits à elle
reprochés.
CHAPITRE VII
DU DELIT D’INITIE
Article 57 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et
d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs dont le montant peut être porté
au-delà de ce chiffre jusqu’au quintuple du profit réalisé, sans que l’amende soit jamais
inférieure à ce profit, le fait pour les dirigeants sociaux, agents publics ou toute autre
personne disposant à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions,
des informations privilégiées sur la situation d’un émetteur de titre, les perspectives
d’évolution des valeurs mobilières ou d’un contrat en vue d’être signé, de réaliser ou
de permettre de réaliser, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs
opérations ou même de communiquer ces informations à un tiers avant que le public
en ait connaissance.
CHAPITRE VIII
DE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR PRIVE
Article 58 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et
d’une amende correspondant au double de la valeur du produit de la corruption sans
que le montant de l’amende puisse être inférieur à deux millions (2 000 000) de francs :
1- le fait pour tout individu de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement
ou indirectement un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur
privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même
ou pour une autre personne afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou
s’abstienne d’accomplir un acte ;
2- le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille
pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter,
directement ou indirectement un avantage indu pour elle-même ou pour une autre
personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses
devoirs.
CHAPITRE IX
DE L’ESCROQUERIE ET DE LA CAVALERIE
Article 59 : Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître
l’espérance ou la crainte d’un succès ou de tout autre événement chimérique, se sera
fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des
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