Article 121 : Sauf stipulation contraire, l’autorisation de radiodiffuser n’implique
pas l’autorisation de permettre à d’autres organismes de radiodiffusion d’émettre
l’interprétation ou l’exécution.
L’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer
l’interprétation ou l’exécution. L’autorisation de radiodiffuser et de fixer
l’interprétation ou l’exécution n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation.
L’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution et de reproduire cette fixation
n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution à partir
de la fixation ou de ses reproductions.
Article 122 : L’artiste interprète ou exécutant a le droit au respect de son nom,
de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est
attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de
l’interprétation et de la mémoire du défunt.
Article 123 : Les dispositions de l’article 23 sur les régimes matrimoniaux
s’appliquent mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants.
Article 124 : Sous peine de nullité, les droits reconnus aux artistes interprètes
ou exécutants ne peuvent être transférés que par contrat écrit fixant une
rémunération distincte pour chaque droit transféré, pour chaque destination et
chaque mode d’exploitation.
Article 125 : Les autorisations requises aux termes de la présente loi peuvent
être données par l’artiste interprète ou exécutant ou par l’organisme
professionnel de gestion collective.
Section
II :
Droits
de
Producteurs
de
Phonogrammes
Article 126 : Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou
d’autoriser les actes suivants :
a) la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ;
b) l’importation d’exemplaires du phonogramme en vue de leur
distribution au public sous réserve des accords internationaux relatifs à
la libre circulation des biens et marchandises et la libre concurrence
auxquels la République du Mali a souscrit ;
c) la distribution au public, par la vente ou par tout autre transfert de
propriété, de copies de son phonogramme n’ayant pas fait l’objet d’une
distribution autorisée par lui ;
d) la location au public d’exemplaires de son phonogramme ;
e) la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son phonogramme,
de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment
qu’il choisit individuellement.