Article 127 : Tous les exemplaires mis dans le commerce des phonogrammes
publiés ou leurs étuis porteront une mention constituée par le symbole ‘’P’’ dans
un cercle, accompagné de l’année de la première publication, apposée d’une
manière montrant de façon nette que la protection est réservée. Si les
exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d’identifier, au moyen du nom, de
la marque ou de toute autre désignation appropriée le producteur, la mention
devra comprendre également le nom du titulaire de la licence accordée par le
producteur.
Tous les exemplaires mis dans le commerce des phonogrammes publiés ou
leurs étuis porteront également le timbre de l’organisme professionnel de gestion
collective.
Section

III :

Droits

des

producteurs

de

vidéogrammes
Article128 : Sont soumis à l’autorisation écrite du producteur de vidéogrammes
les actes suivants :
a) la reproduction directe ou indirecte du vidéogramme ;
b) l’importation d’exemplaires du vidéogramme en vue de la distribution au public
sous réserve des accords internationaux relatifs à la libre circulation des biens et
marchandises et la libre concurrence auxquels le Mali a souscrit ;
c) la distribution au public par la vente ou tout autre transfert de propriété
d’exemplaires de son vidéogramme n’ayant pas fait l’objet d’une distribution
autorisée par lui ;
d) la location au public d’exemplaires du vidéogramme ;
e) la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, du vidéogramme, de manière
que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit
individuellement ;
f) la communication au public du vidéogramme ;
g) La radiodiffusion du vidéogramme ;
Les droits reconnus au producteur d’un vidéogramme en vertu des dispositions
du présent article, les droits des artistes interprètes ou exécutants dont il
disposerait sur l’œuvre fixée sur ce vidéogramme, ne peuvent faire l’objet de
cessions séparées.
Section V : Rémunération équitable à l’occasion de
la radiodiffusion et de la communication de phonogrammes du commerce

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