Article 130 : Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une
reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion
ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à
la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur sera versée par
l’utilisateur à l’organisme national de gestion collective des droits. Les sommes
perçues seront partagées entre le producteur et les artistes interprètes ou
exécutants à raison de 50% pour le producteur et 50% pour les artistes
interprètes ou exécutants.
Section VI : La rémunération pour copie privée
Article 131 : Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants de œuvres
fixées sur phonogramme ou vidéogramme, ainsi que les producteurs de ces
phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la
reproduction des dites œuvres destinées à un usage strictement personnel et
privé et non destinées à une utilisation collective.
Article 132 : La rémunération pour copie privée est perçue pour le compte des
ayants droit par l’organisme professionnel de gestion collective qui doit,
déduction faite des frais de gestion, affecter 50% des sommes perçues à un
fonds de promotion culturelle. Le reste est redistribué de la façon suivante :
a) Pour ce qui concerne les copies privées des phonogrammes, la
rémunération bénéfice pour 50% aux auteurs, pour 25% aux artistes interprètes
ou exécutants, pour 25% aux producteurs ;
b) Pour ce qui concerne les copies privées des vidéogrammes, la rémunération
bénéfice à parts égales aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs.
Article 133 : Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes s’appliquent aux
phonogrammes et vidéogrammes lorsque :
a) le producteur est un ressortissant de la République du Mali ;
b) la première fixation des sons, des images ou des images et des sons a été faite
au Mali ;
c) le phonogramme ou le vidéogramme a été publié pour la première fois au Mali.
Article 134 : Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des
organismes de radiodiffusion s’appliquent aux émissions de radiodiffusion
lorsque :
a) le siège social de l’organisme est situé sur le territoire de la République du Mali ;