ARTICLE 33
Les fréquences et les classes d’émission à utiliser sont fixées par le Ministre chargé
de l’Aviation Civile après avis du Ministre chargé des Télécommunications si les
fréquences ne sont pas exclusivement réservées à l’Aéronautique Civile. Elles
figurent sur les manuels d’exploitation des aéronefs exigés par la réglementation.
Le manuel d’exploitation précise si la station d’aéronef est susceptible d’être utilisé
pour le trafic de détresse sur les fréquences de 500 KHz, de 2128 KHz, ou de
156,80 Mhz.
Des arrêtés du Ministre chargé des l’Aviation Civile fixent :
- les cas et les conditions de veille à bord des stations d’aéronef ;
- les itinéraires sur lesquels l’enregistrement des communications est
obligatoire à bord des stations d’aéronefs.
ARTICLE 34
Les appareils utilisés pour la radiotélégraphie en code morse doivent être
manipulés par un membre de l’équipage titulaire en plus d’une licence de
radionavigation délivrée par le Ministre chargé de l’Aviation Civile, de l’un des
certificats ci-après délivrés par le Ministre chargé des Télécommunications.
. Certificat restreint de radiotéléphoniste ;
. Certificat général de radiotéléphoniste ;
. Certificat général d’opérateur des radiocommunications du service mobile,
valable pour la radiotéléphonie.
ARTICLE 35
La station d’engin de sauvegarde lorsqu’elle est exigée par la réglementation en
vigueur doit pouvoir être utilisée par des personnes non spécialisées et pouvoir
fonctionner après atterrissage. En outre, en fonction des parcours précisés par le
Ministre chargé de l’Aviation Civile, les embarcations de sauvetage emportées par
un aéronef survolant la mer doivent être munies d’un équipement radioélectrique
portatif de survivance pouvant être utilisé par des personnes non spécialisées et
pouvant fonctionner après atterrissage.
Les caractéristiques techniques de ces équipements sont fixées comme il est dit à
l’Article 33 de la présente loi.
ARTICLE 36
Des équipements d’émission et de réception réservés spécifiquement à la
correspondance publique par l’intermédiaire de stations côtières ou de stations
terrestres spéciales peuvent être installés à bord des aéronefs.

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