Dans le cas où les communications sont échangées par l’intermédiaire de stations
côtières, les fréquences, classe d’émission et procédures utilisées sont celles du
service mobile maritime.
Le Ministre chargé des Télécommunications et le Ministre chargé de l’Aviation
Civile fixent les conditions d’installation desdits équipements.
Des licences particulières afférentes à ces équipements seront délivrées par le
Ministre chargé des Télécommunications après accord du Ministre chargé de
l’Aviation Civile.
ARTICLE 37
Conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, aucune
station d’émission ne peut être installée et utilisée à bord d’un aéronef ans une
licence.
Cette licence est délivrée par le Ministre chargé des Télécommunications sur
proposition du Ministre chargé des l’Aviation Civile.
Le modèle de licence est fixé par arrêté du Ministre chargé
Télécommunications après avis du Ministre chargé de l’Aviation Civile.

des

ARTICLE 38
Les autorisations d’installation et les licences consécutives ne sont que pour les
appareils de type agréés par le Ministre chargé de l’Aviation Civile et dont
l’installation à bord est conforme aux conditions générales.
ARTICLE 39
Les appareils constituant la station mobile d’émission pour laquelle il a été délivré
une licence, peuvent être installés successivement sur différents aéronefs à
condition que chaque installation satisfasse aux règles générales et particulières
fixées par le Ministre chargé de l’Aviation Civile pour chaque type d’aéronef.
ARTICLE 40
Les agents du Ministère chargé de l’Aviation Civile et du Ministère chargé des
Télécommunications ou des Organismes habilités dûment autorisés exercent le
contrôle des installations ou service par des visites soit à terre soit en vol.
L’exploitation de tout aéronef doit admettre à bord, gratuitement, ces agents
pendant le temps nécessaire au contrôle.
Toute installation d’équipement à bord d’un aéronef est soumise à une autorisation
préalable du Ministère chargé de l’Aviation Civile.

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