Article 46
(1) La personne qui prétend avoir été, ou pouvoir devenir, victime d'une violation de la Charte en raison d'une
règle de droit, d'un acte ou d'une omission peut, sous réserve des autres dispositions du présent article,
s'adresser à la Cour constitutionnelle pour obtenir réparation.
(2) La requête prévue au paragraphe (1) peut, si la Cour constitutionnelle constate que la victime est incapable de
le faire elle-même, être présentée par un tiers au nom de la victime, avec ou sans son autorisation.
(3) La Cour constitutionnelle peut refuser d'entendre une requête présentée en vertu du paragraphe (1) si elle
constate que son auteur a obtenu réparation en vertu d'une règle de droit. Lorsque réparation a été obtenue
devant la Cour constitutionnelle à l'égard d'une prétention pouvant faire l'objet d'une requête présentée en vertu
du paragraphe (1), un tribunal ne peut connaître d'une demande de réparation à l'égard de la même prétention,
sauf en appel de la décision de cette cour.
(4) Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), elle peut, si
elle constate que d'autre recours satisfaisants sont ouverts au requérant devant un autre tribunal en vertu d'une
autre règle de droit, décider d'entendre la requête ou de la renvoyer au tribunal compétent.
(5) Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), elle peut :
a) déclarer que l'acte ou l'omission reproché est contraire à la Charte;
b) déclarer nulle une règle de droit ou toute disposition qui est contraire à la Charte;
c) faire les déclarations, rendre les ordonnances, accorder les brefs et donner les directives qu'elle estime
indiquées pour assurer l'application de la Charte et pour que soient tranchées toutes les questions découlant de
la requête;
d) accorder des dommages-intérêts à titre de réparation à la victime;
e) rendre toute autre ordonnance prévue par la présente constitution ou une règle de droit.
(6) Lorsqu'elle fait une déclaration en vertu de l'alinéa (5) b), la Cour constitutionnelle, sous réserve de toute
décision rendue en appel , en fait parvenir le texte au président de la République et au président de l'Assemblée.
(7) Tout tribunal autre que la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel qui, au cours d'une affaire quelconque, est
appelé à trancher s'il y a cru -ou s'il risque d'y avoir- violation de la Charte doit immédiatement ajourner la séance
et renvoyer la question à la Cour constitutionnelle, s'il est d'avis qu'elle n'est ni frivole ni vexatoire et n'a pas déjà
fait l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle ou de la Cour d'appel.
(8) Lorsque, dans le cadre d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou d'un renvoi fait en vertu du
paragraphe (7), le requérant présente une preuve prima facie pour démontrer la violation ou le risque de violation,
la charge de prouver le contraire revient à l'Etat, s'il est la partie visée.
(9) Le tribunal qui a fait un renvoi en vertu du paragraphe (7) tranche l'affaire en conformité avec la décision de la
Cour constitutionnelle ou, en cas d'appel, en conformité avec la décision de la Cour d'appel.
(10) Le juge en chef peut édicter des règles de procédures applicables à l'exercice de la compétence et des
pouvoirs que le présent article confère à la Cour constitutionnelle, notamment en matière de délais de
prescriptions.

CHAPITRE III : PARTIE V : REGLES D' INTERPRETATION
Article 47
Les limitations, restrictions ou réserves ne s'appliquent à un droit ou à une liberté que garantit la Charte que dans
la mesure du strict nécessaire compte tenu des circonstances et jamais dans un autre but que celui pour lequel
elles sont prévues.

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