Article 48
Le présent chapitre s'interprète de façon à ne pas être incompatible avec les obligations internationales des
Seychelles en matière de droits et libertés. Les tribunaux appelés à interpréter le présent chapitre prennent
connaissance d'office :
a) des actes internationaux qui énoncent ces obligations;
b) des rapports et avis des organismes chargés de l'administration et de l'application de ces actes;
c) des rapports, décisions ou avis des institutions internationales et régionales chargées de l'administration ou de
l'application des conventions en matière de droits et libertés;
d) des constitutions des autres Etats ou pays démocratiques et des décisions de leurs tribunaux en matière
constitutionnelle.
Article 49
Sauf exigence contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
"autorité gouvernementale" S'entend notamment d'un ministère, d'une section, d'une agence ou d'un organe du
gouvernement ainsi que de tout organisme d'origine législative ou administrative constitué dans un but
gouvernemental ou officiel. ("governmental authority")
"avocat" Personne qui, se trouvant légalement aux Seychelles ou étant autorisée à s'y trouver, a le droit d'y
exercer la profession d'avocat ("legal practitioner")
"charte" La partie I du présent chapitre ("Charter")
"code de discipline" Règle de droit qui régit la discipline d'une force disciplinaire ("disciplinary law")
"fonctionnaire" S'entend notamment d'une personne qui est au service d'une autorité gouvernementale ("public
officer")
"forces disciplinaires"
a) les forces navales, militaires ou aériennes;
b) le corps de police des Seychelles;
c) le service carcéral des Seychelles;
d) les autres forces semblables constituées par la loi ("disciplinary force"
"membre" S'entend notamment des personnes soumises à un code de discipline ("member")
"mineur" Personne physique qui n'a pas dix-huit ans ("minor")
"personne" Personne physique ou morale ("person")
"situation d'urgence" Période durant laquelle :
a) les Seychelles sont en guerre;
b) une déclaration faite en vertu de l'article 41 est en vigueur ("period of public emergency")