(5) Nulle personne ou autorité, y compris un député, ne peut faire l'objet de poursuites civiles ou criminelles,
d'une arrestation ou d'un emprisonnement ni être condamnée à une amende, à des dommages-intérêts ou à une
indemnisation en raison :
a) d'un acte accompli sous l'autorité ou par ordre de l'Assemblée;
b) des énonciations qu'elle a faites, des textes qu'elle a écrits en exécution d'un ordre donné sous l'autorité de
l'Assemblée.
Article 103
Les actes judiciaires ne peuvent être signifiés ou délivrés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, au sens défini
par la loi.
Article 104
(1) A la rentrée parlementaire, l'Assemblée nationale constitue en son sein, à la première occasion, des
permanents et les autres comités nécessaires, notamment les comités permanents suivants :
a) le Comité des finances et des comptes publics;
b) le Comité du Règlement.
(2) La composition des comités est régie par le Règlement relative des partis politiques et des députés
indépendants à l'Assemblée.
(3) Pour pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les comités sont habilités à convoquer toute personne qui,
selon eux, peut les aider et sont investis des pouvoirs, droits et privilèges de la Cour suprême :
a) d'assigner des témoins et de les interroger, notamment sous serment ou sous affirmation solennelle;
b) de requérir la production de documents;
c) de mandater une commission rogatoire chargée d'interroger un témoin à l'étranger.
(4) Seul un député membre d'un comité peut engager un débat à l'égard d'un rapport ou d'une autre question
relevant de la compétence du comité.
Article 105
(1) Le traitement, les allocations et les gratifications des députés peuvent être prévus dans une loi.
(2) Constituent une charge sur le Trésor le traitement, les allocations et les gratifications des députés.
(3) Le député qui est élu à la charge de président de l'Assemblée, de président suppléant ou de chef de
l'opposition ne peut, pendant qu'il occupe cette charge, recevoir le traitement, les allocations ou les gratifications
visés au paragraphe (1).
PARTIE V : SESSIONS ET DISSOLUTION DE L' ASSEMBLEE NATIONALE
Article 106
(1) Chaque session de l'Assemblée nationale commence par la séance d'ouverture convoquée de la manière
prévue à l'article 107 et sauf dissolution préalable visée à l'alinéa (2) b) ou aux articles 110 ou 111, elle dure cinq
ans.
(2) l'Assemblée est dissoute :