(2) Pour l'application du présent article, le quorum est constitué de la moitié des députés en fonction.
Article 96
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution, les questions dont l'Assemblée nationale est
saisie sont tranchées à la majorité des députés présents qui ont pris part au scrutin.
(2) Le président de séance ne prend pas part au scrutin à l'Assemblée, mais en cas de partage, il a voix
prépondérante.
Article 97
Sous réserve du Règlement, les séances de l'Assemblée nationale sont publiques et peuvent être diffusées.
Article 98
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de l'Assemblée ou, en son absence, le député que désigne
l'Assemblée préside les séances de l'Assemblée.
(2) A la rentrée parlementaire, l'Assemblée est présidée, jusqu'à ce qu'un président soit choisi, par la personne
qui occupait auparavant la charge de président de l'Assemblée ou, à défaut, de président suppléant.
Article 99
Les députés ne peuvent participer aux travaux de l'Assemblée- sauf à ceux que rend nécessaires le présent
article-avant d'avoir prêté et souscrit devant l'Assemblée le serment d'allégeance.
Article 100
Des Vacances parmi les députés, même lorsqu'un siège demeure vacant à la rentrée parlementaire après des
élections, ou la présence ou la participation d'une personne qui n'a pas les qualités voulues ne portent pas
atteinte à la validité des travaux de l'Assemblée.
Article 101
Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution, l'Assemblée peut pourvoir au déroulement
ordonné de ses travaux, à la conduite de ses délibérations et à d'autres questions connexes par la voie d'un
Règlement.
Article 102
(1) Les députés jouissent de la liberté d'expression et de débat à l'Assemblée nationale et dans la mesure où ils
exercent cette liberté et leurs fonctions de députés à l'Assemblée, ils sont à l'abri de toute poursuite judiciaire et
de toute autre forme d'intervention sauf à l'Assemblée même.
(2) Pendant que l'Assemblée nationale est en session; il est interdit de procéder à l'arrestation d'un député dans
la mesure où il sera empêché d'exercer ses fonctions de député à l'Assemblée. Si des poursuites sont intentées
contre lui, le tribunal ou l'autorité saisi fera en sorte que l'instance se déroule d'une façon qui permettra au député
de continuer à y exercer ses fonctions.
(3) Si un député a été arrêté ou que des poursuites ont été intentées contre lui avant le début de la session de
l'Assemblée, l'arrestation ou les poursuites ne doivent pas l'empêcher d'exercer ses fonctions de député à
l'Assemblée.
(4) L'immunité qu'accordent les paragraphes (2) et (3) est levée lorsque, dans le cas de poursuites criminelles, le
tribunal ou l'autorité saisi inflige une peine au député déclaré coupable.