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les conditions d’ordre technique et financier qui les justifient. Elles
s’imposent aux parties qui doivent s’y conformer dans un délai de trente
(30) jours, et sont communiquées à l'Agence qui peut les publier.
(10) Lorsque le différend entre les opérateurs est de nature à
paralyser le fonctionnement normal des réseaux ou des services de
communications électroniques, l’Agence prend, avant tout règlement
définitif dudit litige, toute mesure conservatoire permettant la continuité
du service ou le fonctionnement des réseaux.
(11) Le recours à l’une des procédures prévues à l’alinéa 8 cidessus ne suspend pas l’exécution de la décision lorsque le litige porte sur
l’un des domaines visés à l’alinéa 1 ci-dessus. Toutefois, le sursis à
exécution peut être ordonné par la juridiction de recours ou par le
représentant de l’Agence entendu.
(12) Le sursis à exécution de la décision est ordonné, d’une
part, si la décision est susceptible d’entraîner des conséquences
manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa
notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité, et, d’autre
part, qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de
l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
(13) Lorsque les opérateurs et exploitants des réseaux de
communications électroniques recourent aux juridictions de droit
commun, la procédure applicable est celle d’urgence. Dans ce cas, la
juridiction civile saisie est tenue de vider sa saisine dans un délai
maximum de soixante jours à compter de l’introduction de l’instance.
CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 66.- L'Agence peut, soit d'office, soit à la demande de
l'Administration chargée des Télécommunications, d'une organisation
professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne
physique ou morale concernée, sanctionner, après constatation ou
vérification, les manquements des exploitants de réseaux ou des
fournisseurs de services de communications électroniques, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leurs activités
ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre.
Article 67.- Lorsque le titulaire d'une convention de concession, d’une
licence, d’un agrément ou d'un récépissé de déclaration, délivrés en
application de la présente loi ne respecte pas les obligations qui lui sont
imposées par les textes législatifs et réglementaires, il peut être mis en
demeure de s'y conformer.

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