Ile aux Chauves-souris
Ile aux Macaques
Ile aux Rats
Ile du Nord-ouest
Ile Observation
Ile Sud-est
Ilot la Croix
Astove
Assomption

ANNEXE 2
Article2
Dans la présente constitution, sauf exigence contraire du contexte , le pluriel ou le singulier s'applique le cas
échéant à l'unité et à la pluralité.
Article3
Pour l'application de la présente constitution, sauf exigence contraire du contexte :
a) les fonctions du président de la République visent les pouvoirs et devoirs qui lui échoient dans l'exercice du
pouvoir exécutif de la République ainsi que les autres pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la présente
constitution ou une autre règle de droit ou sous leur régime ;
b) le titulaire d'une charge s'entend également de son substitut ou de toute personne qui exerce les fonctions de
cette charge dans les limites de l'autorité du titulaire.
Article 4
Pour l'application de la présente constitution, une personne n'est pas réputée être fonctionnaire du seul fait qu'elle
reçoit une pension ou autre allocation au titre de son travail au service de la République ou d'un gouvernement
antérieur des Seychelles.
(2) Si une règle de droit précise qu'une charge n'est pas une charge publique au regard de la présente
constitution, son titulaire n'est pas considéré, à ce point de vue, un fonctionnaire.
Article 5
Lorsqu'aucun délai n'est prescrit ou imparti pour que soit accompli un acte en conformité avec la présente
constitution, l'accomplissement peut ou doit se faire, selon le cas, avec toute la diligence voulue et aussi souvent
que nécessaire.
Article 6
Pour l'application de la présente constitution, une personne atteint un âge donné au commencement du jour de
son anniversaire.
Article7

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