(1) Les pouvoirs et devoirs prévus par la présente constitution s'exercent ou sont remplis, selon le cas, aussi
souvent qu'il le faut.
(2) Les pouvoirs et les devoirs que la présente constitution rattache à une charge peuvent être exercés ou doivent
être remplis, selon le cas, par la personne qui détient effectivement cette charge par intérim ou non.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), les pouvoirs de nomination que prévoit la présente constitution comportent
celui de révoquer ou de suspendre la personne nommée et de la remplacer temporairement par une autre
personne ou celui, si la personne nommée est, pour quelques raison que ce soit, absente ou incapable de remplir
ses devoirs, de lui nommer temporairement un remplaçant.
(4) Le pouvoir que confère la présente constitution de prendre un texte réglementaire, d'adopter une résolution ou
de donner des directives comporte celui de les modifier ou de les abroger dans les mêmes formes et les mêmes
conditions.
(5) Les pouvoirs visés au paragraphe (3) sont soumis aux autres dispositions de la présente constitution et aux
conditions d'exercice des pouvoirs de nomination eux-même.
Article8
Les règles qui suivent s'appliquent à l'interprétation de la présente constitution :
a) ses dispositions s'interprètent selon leur sens large et juste ;
b) ses dispositions ne s'interprètent qu'au regard de l'ensemble ;
c) elle s'applique en tant que de besoin.
Article9
(1) La modification d'une disposition de la présente constitution :
a) n'a pas pour effet de donner vie à ce qui n'était pas en vigueur ou en existence avant elle ;
b) n'a aucun effet sur les applications que la disposition modifiée à reçues antérieurement ni sur les actes
accomplis ou les désavantages subis sous son régime ;
c) n'a aucun effet sur les droits et privilèges acquis, les obligations contractées et les responsabilités encourues
sous le régime de la disposition modifiée ;
d) n'a aucun effet sur les sanctions, les confiscations et les peines prononcées à l'égard d'une infraction commise
à l'encontre de la disposition modifiée ;
e) n'a aucun effet sur les enquêtes, les procédures judiciaires et les recours consécutifs à de tels droits,
privilèges, obligations, responsabilités, sanctions, confiscations ou peines, et ces enquêtes, procédures
judiciaires et recours peuvent être entrepris, poursuivis et mis à exécution, et ces sanctions, confiscations et
peines, prononcées, comme si la disposition modifiée s'était maintenue en vigueur.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la modification d'une disposition de la présente constitution s'entend
également des modifications constitutionnelles visées à l'alinéa 91b).
Article1 1
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente constitution, sauf exigence contraire du contexte.
"Assemblée nationale" ou "Assemblée" L'Assemblée nationale créée par la présente constitution. ("National
Assembly")