14

- l’utilisation d’une liaison louée de capacité supérieure à 10 mégabits
par seconde.
(2) La déclaration
d’exploitation portant sur :

est

subordonnée

aux

conditions

- la nature, les caractéristiques techniques des équipements, la zone
de couverture et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre ;
- les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de
neutralité du service ;
- le respect des prescriptions techniques concernant l’accès au
service, son interconnexion avec les autres services-supports et la
compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;
- les prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité
publique ;
- les modalités de calcul des contributions exigibles au titre de la
participation au développement des communications électroniques
sur l’ensemble du territoire.
Article 16.- Peuvent être établis sur simple déclaration contre récépissé :
- les réseaux privés internes ;
- les réseaux privés indépendants autres que radioélectriques dont les
points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et dont
les liaisons ont une capacité inférieure à 10 mégabits par seconde ;
- les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils
de faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont
déterminées par l’Administration chargée des Télécommunications.
Article 17.- Les modalités d’obtention d’une déclaration ainsi que les
conditions d’exploitation des réseaux et installations visées à l’article 16
ci-dessus sont déterminées par un texte particulier.
Article 18.- La fourniture des services de communications électroniques
autres que ceux visés par les articles 9, 10, 14, 15 et 16 ci-dessus est
libre, sous réserve du respect des exigences essentielles visées à l’article
3 de la présente loi.
Article 19.- Nul ne peut, dans les eaux territoriales, à bord d’un navire
ou d’un bateau, dans l’espace aérien, à bord d’un aéronef ou de tout
autre support soumis au droit camerounais, détenir un appareil émetteur
et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner
une station ou un réseau de radiocommunications non public, sans avoir
déclaré et obtenu une licence.

Select target paragraph3