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CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES D'AUTORISATION
ET DE DECLARATION

Article 20.- (1) La délivrance et le renouvellement d’une convention de
concession ou d’une licence sont soumis au paiement d’une contrepartie
financière appelée respectivement « droit d’entrée » et « droit de
renouvellement » dont les montants et les modalités de paiement sont fixés
par décret du Président de la République, sur proposition conjointe du
Ministre chargé des Télécommunications et du Ministre chargé des Finances.
(2) Les conventions de concession, les licences, les
agréments et les récépissés de déclaration délivrés, en application des
dispositions des chapitres précédents sont personnels et incessibles. Ils
sont publiés dans un journal d'annonces légales ainsi que, le cas échéant,
les cahiers de charges qui leur sont annexés.
(3) Une prime de rendement prélevée sur les ressources
recouvrées au titre du droit d’entrée et droit de renouvellement est
accordée aux personnels chargés de la réglementation et de la régulation
du secteur des télécommunications et des Technologies de l’Information
et de la Communication.
(4) Les modalités d’application de l’alinéa 3 ci-dessus sont
précisées par voie réglementaire.
Article 21.- (1) L'Administration chargée des Télécommunications peut
annuler la licence, l’agrément ou le récépissé de déclaration et prononcer
la déchéance de son titulaire en cas de décision de dissolution anticipée,
de liquidation judiciaire assortie ou non d'une autorisation de continuation
de l'entreprise, ou de faillite.
(2) Tout titulaire de concession, de licence ou d’un récépissé
de déclaration est tenu d'informer l'Agence visée à l’article 36 ci-dessous,
de toute modification intervenue dans la répartition du capital social ou
dans la direction de l'entreprise.
(3) Lorsque la modification prévue à l'alinéa 2 ci-dessus est
jugée contraire à l'intérêt public, l'Agence saisit l’Administration chargée
des Télécommunications, aux fins d’annulation de la concession, de la
licence, de l’agrément ou le récépissé de déclaration.
Article 22.- Conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu
par la présente loi :
- l’ouverture aux nationaux, de droit public ou privé, du capital des
titulaires de convention de concession lorsque celui-ci est détenu
par des étrangers et ce, dès le début de l’exploitation commerciale ;

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